Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2404914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour un motif d’études, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle s’est appropriée implicitement le motif de la décision de l’autorité consulaire, qui n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a communiqué les documents relatifs à son admission au sein du groupe Diderot Education, sur ses conditions d’hébergement et de ressources ainsi que sur le caractère sérieux de son séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé, dès lors que les informations communiquées permettent d’établir que l’objet du visa est d’intégrer au sein de l’école « Cours Diderot » un master 1 pour développer ses compétences professionnelles en entreprise dans le management, le marketing et la stratégie d’entreprise après l’obtention d’un baccalauréat « A1 » en 2018 et d’une licence en administration économique et sociale avec mention en 2022 établissant un niveau académique suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores). Par une décision du 6 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 30 janvier 2024, puis par une décision expresse du 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… A… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 février 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initiale née le 30 janvier 2024 du silence gardé par la commission sur le recours formé par Mme B… A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par Mme B… A…, s’est fondée sur les articles L. 311-1, L. 312-2, L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le motif tiré de ce que l’intéressée, dont le niveau académique est insuffisant pour réussir la formation à laquelle elle désire s’inscrire, n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France, à des fins alléguées d’études, ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures du ministre de l’intérieur, que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen suffisant de la situation de la requérante.
En troisième lieu, eu égard au motif de la décision explicite du 22 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, Mme B… A… ne peut utilement soutenir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont complètes et fiables.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Mme B… A… justifie d’une inscription en première année de master management, marketing et stratégie d’entreprise au sein de l’école « Cours Diderot » à Paris en date du 1er août 2023. Elle a obtenu un baccalauréat « A1 » en 2018 puis une licence en administration économique et sociale en 2022. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir que la requérante ne dispose pas d’un niveau académique suffisant. A cet égard, le service de coopération d’action culturelle (SCAC) près le consulat, qui a émis un avis défavorable à la demande de Mme B… A…, a relevé d’une part, l’obtention d’un baccalauréat et d’une licence universitaire avec la seule mention « passable » en 2ème session et d’autre part, une compréhension minimale de la langue française en dépit d’un niveau prétendument avancé. Ainsi, la requérante ne dispose pas d’un niveau suffisant lui permettant de réussir la formation envisagée. Enfin, le ministre de l’intérieur établit, en produisant une capture d’écran du site internet de l’école « Cours Diderot », que la formation, au demeurant non reconnue par l’Etat, est disponible en ligne. Dans ces conditions, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant que son niveau académique était insuffisant pour réussir la formation à laquelle elle désirait s’inscrire et que sa demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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