Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 7 mars 2025, n° 2107816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 12 avril 2022, le Conseil national des barreaux, représenté par Me Israel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Hauts-de-France l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, au bénéfice de ses membres titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du Conseil national des barreaux préalablement à l’édiction de celui-ci ;
— il est entaché d’une incompétence négative et d’une méconnaissance des dispositions des articles 54 et 60 à 65 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dès lors qu’il ne précise pas que l’activité de consultation juridique ne doit être que l’accessoire de l’activité professionnelle principale ;
— il est entaché d’irrégularité dès lors qu’en délivrant l’agrément litigieux à la CCI au bénéfice de ses « membres », le ministre a illégalement élargi le champ d’application des dispositions législatives prévoyant l’octroi de cet agrément ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas précisément fixé les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes agrées, en permettant à tous les titulaires d’un diplôme universitaire de donner des consultations juridiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à la transmission de la requête au tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision d’agrément litigieuse est un acte réglementaire n’entrant, dès lors, pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le Conseil national des barreaux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
— les observations de Me Chebel, avocat substituant Me Israel, représentant le Conseil national des barreaux.
Une note en délibéré du Conseil national des barreaux a été reçue le 11 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, au bénéfice de ses membres titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques. Le Conseil national des barreaux demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. () ».
3. D’autre part, aux termes du 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. /Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. / Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes. / L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée ; () ".
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le tribunal administratif de Lille n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la décision attaquée dès lors que l’agrément qu’elle concède est afférent à l’organisation d’un service public et qu’il s’agit, ainsi, d’un acte réglementaire.
5. Il résulte des dispositions du 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que l’agrément en litige a pour objet de permettre aux membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France de donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé à titre onéreux. Cette activité, qui est également exercée par des personnes privées en dehors de toute mission de service public, n’est pas, en elle-même, une mission de service public.
6. Au surplus, l’agrément en litige ne confie pas à la personne agréée la détermination des modalités selon lesquelles doivent se tenir les consultations juridiques, ces modalités étant prévues par les dispositions de la loi susvisée n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Dans ses conditions, l’arrêté par lequel le ministre a agréé la chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France, au bénéfice de ses membres, n’a pas, par lui-même, pour l’objet l’organisation du service de consultation juridique en litige.
7. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Le Conseil national des barreaux soutient qu’en conférant à la chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France un agrément permettant à ses membres, titulaires d’une licence en droit « ou d’un diplôme universitaire supérieur » dans les disciplines juridiques, de donner des consultations juridiques, alors que « diplôme universitaire supérieur » n’existe pas dans la nomenclature des diplômes officiels figurant à l’article D. 613-6 du code de l’éducation, le garde des sceaux a adopté des dispositions insuffisamment précises, qui ne permettent pas de déterminer le niveau des diplômes visés et, ainsi, de garantir que les bénéficiaires de l’agréement justifient « d’une compétence juridique appropriée », tel que prévu par les dispositions du 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité. En particulier, le Conseil national des barreaux fait valoir que la notion de « diplôme universitaire supérieur » peut recouvrir des diplômes de niveau inférieur à la licence en droit, notamment s’agissant des diplômes universitaires (DU) et des diplômes d’études supérieures d’université (DESU). Il ne résulte, en effet, ni des dispositions du code de l’éducation, ni d’aucun autre texte dont se prévaudrait le garde des sceaux, qu’une définition et un niveau précis soient associés à la notion de « diplôme universitaire supérieur ». Dans ces conditions, le Conseil national des barreaux est fondé à soutenir qu’en ne désignant pas avec suffisamment de précision les diplômes, autres que la licence en droit, susceptibles de permettre à leurs titulaires de bénéficier de l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, que l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, au bénéfice de ses membres titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, au bénéfice de ses membres titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera au Conseil national des barreaux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Conseil national des barreaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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