Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2024, n° 2408643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’un document attestant la régularité de son séjour l’empêche de poursuivre sa scolarité et d’accéder à des formations professionnelles ;
— la mesure est utile en l’absence d’autres voies de droit lui permettant d’obtenir qu’il soit remédié à cette situation ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 15 septembre 2003, est entrée en France le 21 janvier 2024. Le 20 février 2024, elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’enfant à charge d’un ressortissant européen. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme A est entrée très récemment et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’enfant à charge d’un ressortissant européen. Si elle soutient qu’en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, elle ne peut poursuivre sa scolarité, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir en se bornant à verser à l’instance un certificat de scolarité pour l’année 2022-2023 établie en juin 2023 par une école située à Pikine, au Sénégal. En l’état de l’instruction, la demande de Mme A ne présente pas de caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, la demande présentée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée, l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 août 2024.
La juge des référés
signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408643
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