Infirmation partielle 29 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 29 janv. 2014, n° 13/08061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/08061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2013, N° 11/17552 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMME LELIE SARL c/ MAJE SARL, MAJE BOUTIQUE SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 JANVIER 2014
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 14-30, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08061.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 11/17552.
APPELANTE : SARL COMME LELIE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 75011 PARIS, représentée par la SELARL G & Associés en la personne de Maître Michel G, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, assistée de Maître Agnès B substituant Maître Andrée F, avocat au barreau de PARIS, toque :P311.
INTIMÉES :
- SAS MAJE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 75002 PARIS,
- SARL MAJE BOUTIQUE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 75002 PARIS, représentées par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, assistées de Maître Philippe B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0804.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude H
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 11 avril 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2013 par la société COMME LELIE,
Vu les dernières conclusions du 25 octobre 2013 de la société appelante,
Vu les dernières conclusions du 23 octobre 2013 des sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE, intimées et incidemment appelantes,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2013,
SUR CE, LA COUR, Considérant que la société MAJE se prévaut de droits d’auteur sur un manteau dénommé <<ALENXIA>>, et trois déclinaisons de ce manteau dénommées <<ALEXIA>>, <<ALEXIA KID>> et <<ALENXINE>>, commercialisés par la société MAJE BOUTIQUE, ainsi que de droits de modèles communautaires non enregistrés pour les manteaux <<ALENXIA>> et <<ALEXIA>> ;
Qu’ayant découvert l’offre en vente par la société COMME LELIE, d’un manteau griffé <<F DE LA PASSION>> constituant, selon elle, la reproduction des caractéristiques essentielles de ses manteaux elle a, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, fait procéder le 30 novembre 2011 à une saisie-contrefaçon au siège social de la société incriminée ;
Que, dans ces circonstances, elle a, avec la société MAJE BOUTIQUE, fait assigner le 6 décembre 2011 la société COMME LELIE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, de dessins et modèles communautaires non enregistrés et en concurrence déloyale et parasitaire ;
Que, selon jugement dont appel, le tribunal a, pour l’essentiel :
— déclaré la société MAJE irrecevable en sa demande de contrefaçon de droits d’auteur, retenant qu’elle ne bénéficierait pas de la présomption de titularité de ses droits sur les manteaux
<<ALENXINE>> et <<ALENXIA KID>> et que les manteaux <<ALENXIA>> et <<ALEXIA>> seraient dépourvus d’originalité,
— reçu la société MAJE en sa demande de contrefaçon des dessins et modèles communautaires non enregistrés des manteaux <<ALENXIA>> et <<ALEXIA>>, dit qu’en commercialisant le manteau incriminé (référencé 2011505) la société COMME LELIE a commis des actes de contrefaçon des deux manteaux précités à l’égard de la société MAJE et des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société MAJE BOUTIQUE, accordé à titre de dommages et intérêts à la société MAJE 200.000 euros et à la société MAJE BOUTIQUE 298.072 euros et prononcé des mesures d’interdiction, de destruction ainsi que de publication,
— débouté la société MAJE de sa demande en concurrence déloyale ;
Considérant que la société appelante soutient que la société MAJE ne justifierait pas non plus être titulaire de droits sur les manteaux <<ALENXIA<< et <<ALEXIA>> , que le tribunal se serait mépris sur l’application au cas d’espèce des dispositions du règlement communautaire relatif aux dessins et modèles non enregistrés, d’une part, quant à l’appréciation de la divulgation des modèles en cause et aux conditions de leur protection, d’autre part, quant à la nouveauté et à leur caractère individuel, déniant, en tout état de cause, l’existence d’une contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale, faisant valoir, plus subsidiairement, que les dommages et intérêts alloués seraient injustifiés et pourraient, au plus, être fixés au montant des bénéfices réalisés, lesquels s’établiraient à 14.060 euros ;
Que les sociétés intimées prétendent au contraire que les sommes allouées en première instance seraient justifiées, que la société MAJE serait titulaire de droits d’auteur sur les quatre manteaux opposés qui seraient des créations originales, précisant que les manteaux <<ALEXIA KID>> et <<ALEXIA>> constitueraient un même modèle, et que des actes de contrefaçon de ces droits d’auteur, subsidiairement de concurrence déloyale seraient établis pour la société MAJE, ainsi des actes de concurrence déloyale pour la société MAJE BOUTIQUE ;
Sur la protection au titre du droit d’auteur :
Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon la société COMME LELIE reprend ses moyens de première instance, faisant valoir, en premier lieu, que la société MAJE ne justifierait pas être titulaire de droits sur les modèles de manteaux revendiqués et, en second lieu, que ces modèles seraient dénués de l’originalité requise pour prétendre accéder à une protection au titre du droit d’auteur ;
Que le principe de la protection d’une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale, n’est pas discuté ; qu’il
incombe certes à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de cette création, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une œuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale ;
Considérant qu’en l’espèce, s’agissant des manteaux <<ALENXIA>> et <<ALEXIA>> les premiers juges en se livrant à une exacte appréciation des pièces versées aux débats, en particulier un catalogue (l’original de ce catalogue, et non un extrait ou des pages séparées, étant produit en pièce 23 devant la cour) et des factures de commercialisation, en ont déduit qu’il n’existait aucune équivoque quant à la divulgation et à la commercialisation par la société MAJE de ces manteaux de sa collection Automne Hiver 2010-2011 sous son nom, à compter réciproquement des 31 août et 15 septembre 2010, et ce, même si le catalogue nomme <<ALANXIA>> le manteau (caban col fourrure), en tissus uni, ensuite référencé <<ALENXIA>> ; que le tribunal a, par ailleurs, justement relevé que le manteau <<ALEXIA>> n’était qu’une simple déclinaison, en imprimé écossais (tissu à carreaux), du manteau <<ALENXIA>> ; que la décision entreprise sera approuvée sur ces points, les actes d’exploitation ainsi établis, qui ne sont contredits par aucun élément, faisant présumer à l’égard de la société COMME LELIE tiers recherché pour contrefaçon, en l’absence de revendication de la personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, que la société MAJE est titulaire sur ces modèles de manteaux, des droits patrimoniaux de l’auteur ;
Considérant que manifestement le manteau <<ALEXIA KID>> renvoie par sa dénomination même à une version enfant du manteau <<ALEXIA>> ; que la production d’une facture de commercialisation de ce manteau du 31 octobre 2010 mentionnant 'CABAN CARREAUX', tant pour la référence ALEXIA que pour la référence ALEXIAKID, conforte cette appréciation, et l’état des ventes au 28 novembre 2011 certifié par l’expert-comptable de la société MAJE corrobore la commercialisation par celle-ci de cette version (quoique dans une moindre mesure que le modèle adulte) ; que cette exploitation dénuée d’ambiguïté fait également présumer à l’égard de la société COMME LELIE, en l’absence de toute revendication contraire de la personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, que la société MAJE est titulaire des droits patrimoniaux de l’auteur sur le manteau <<ALEXIAKID>> ;
Considérant que le manteau 'H11" <<ALENXINE>> 'MANTEAU CAPUCHE BOUCLE’ constituant manifestement une nouvelle déclinaison (autre coloris de tissu uni) du manteau >>ALENXIA>>figure dans le catalogue 2011 destiné aux équipes de vente MAJE ; que dès le 31 octobre 2011 un manteau référencé 'H11 <<ALENXINE>> MANTEAU CAPUCHE BOUCLE', dont il est admis que les attaches ont été légèrement modifiées par rapport à la
déclinaison antérieure, a été commercialisé par la société MAJE auprès d’une société MAJE BOUTIQUE, ainsi qu’il ressort de la facturation produite à cet égard, l’état de ventes précité confortant l’existence d’une telle commercialisation ; que, par ailleurs, une reproduction du manteau <<ALENXINE>>, tel que revendiqué, avec ses attaches légèrement différentes des manteaux ALENXIA/ALEXIA, est annexée notamment aux attestations d’une salariée de la société MAJE, indiquant avoir cédé ses droits sur les quatre manteaux en cause en précisant que la référence <<ALENXINE>> constitue la reconduction du manteau référencé ALENXIA et ALEXIA, et d’un fabricant, précisant avoir façonné sur les instructions de la société MAJE les quatre manteaux dont s’agit ; que l’ensemble de ces éléments suffit à établir, de manière non équivoque, que le manteau <<ALENXINE>>, tel que revendiqué, a bien été diffusé et commercialisé par la société MAJE ;
Qu’il sera ajouté qu’il importe peu que cette divulgation s’avère postérieure à la commercialisation du modèle incriminé (depuis août 2011) telle qu’elle résulte des opérations de saisie de novembre 2011, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le manteau <<ALENXINE>> présente, sous réserve de partie de la description concernant ses attaches, la forme revendiquée des manteaux ALENXIA/ALEXIA, dont la date certaine de divulgation est largement antérieure aux faits incriminés, étant observé que l’appelante admet elle-même (page 23 de ses écritures) 'qu’à compter d’octobre 2011 la société MAJE a finalement décidé de remettre sur le marché le manteau <<ALEXIA/<<ALENXIA sous la référence <<ALENXINE>>' ; qu’en définitive, ces actes d’exploitation font présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, en l’absence de revendication de la personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, que la société MAJE est titulaire sur le manteau <<ALENXINE>> revendiqué, des droits patrimoniaux de l’auteur ;
Considérant que le jugement dont appel ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré la société MAJE irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur des manteaux <<ALEXIA KID>> et <<ALENXINE>> ;
Considérant que le tribunal a retenu que les choix d’une forme évasée combinée avec deux fermetures à sangles, une capuche à fourrure apparente et des poches larges ne suffiraient pas en eux-même à conférer au manteau <<ALENXIA>> (et au manteau <<ALEXIA>> qui montre strictement la même forme) une quelconque originalité, notamment au regard du manteau MIU MIU de la collection Automne Hiver 2010-2011 ;
Considérant que les sociétés intimées contestent que le modèle MIU MIU (bleu à carreaux) reproduit dans la pièce 5 adverse, qui représente, ainsi que justement relevé par le tribunal un manteau court écossais (et non une veste) doté d’une capuche en fourrure et muni à l’avant de deux fermetures à sangles, ainsi que de deux larges poches
de forme arrondie et apparentes, comporteraient les caractéristiques essentielles du manteau <<ALENXIA>> ainsi que des déclinaisons invoquées <<ALEXIA>> avec la version enfant <<ALEXIA KID>>, et <<ALENXINE>>, dont l’originalité procéderait de la combinaison des éléments caractéristiques suivants :
<<À l’avant :
- manteau court, à manches longues, évasé dans le bas (trapèze) ;
- comportant un col montant, présentant à sa gauche un bouton rond de fermeture, à capuche ;
- le tour de capuche est en fourrure naturelle;
- le manteau se ferme grâce à deux sangles en cuir, placées au niveau de la poitrine ;
- ces sangles comportent deux boucles métalliques, de forme carrée
[étant précisé :
' qu’en réalité, chacune des deux sangles présente une (et non pas deux) boucle métallique, de forme carrée (servant de fermeture) ainsi qu’exactement énoncé pour le manteau <<ALENXINE>> et revendiqué devant les premiers juges,
'qu’il est ajouté, pour les manteaux <<ALENXIA>>, <<ALEXIA>> et <<ALEXIA KID>> de la collection Automne-Hiver 2010-2011, que ces sangles << sont attachées par une pièce de tissu carrée, à coutures apparentes en croix reliée à la sangle par une pièce métallique de forme carrée >>, et pour le manteau <<ALENXINE>> de la collection Automne-Hiver 2011-2012, qu’elles << sont cousues à leur extrémité part une couture en croix>> ]
- le manteau présente deux grandes poches plaquées, de part et d’autre de l’ouverture du manteau.
À l’arrière :
- une petite martingale, de 16 centimètres environ, se situe au milieu du dos, entre deux coutures longitudinales, allant du haut de la capuche au bas du vêtement >> ;
Que pour dénier l’originalité prétendue de ces manteaux, la société COMME LELIE maintient que toutes ces caractéristiques auraient été reprises du manteau MIU MIU précité divulgué en juin 2010 ;
Considérant qu’à supposer que ce modèle soit pertinent au regard de la date certaine de création résultant d’un reçu d’horodatage du 18 avril 2010 du modèle <<ALANXIA>>, qui comprend les caractéristiques essentielles des 4 manteaux revendiqués (sous réserve de la modification de détail précitée concernant les sangles du manteau <<ALENXINE>> qui adopte par ailleurs la même combinaison de forme revendiquée que les trois autres manteaux), il ressort de l’examen auquel la Cour s’est livrée que : le modèle MIU MIU (reproduit uniquement de face) se caractérise par le choix dominant d’apposition sur la capuche d’une fourrure surdimensionnée, donnant l’idée singulière d’un enfouissement de la tête d’où seule émerge la partie centrale du visage, et par un placement en biais, nettement mis en évidence, de poches de forme arrondie ou ovale, conférant à ce vêtement, qui n’apparaît par ailleurs pas présenter de forme évasée mais une ornementation dorée de ses attaches évoquant les fermoirs métalliques de sacs, une impression d’ensemble différente de celle résultant des manteaux revendiqués montrant une forme générale évasée épurée, avec la présentation d’une capuche juste ourlée de fourrure, de poches de forme rectangulaire, seuls les angles inférieurs étant légèrement arrondis, apposées de manière sensiblement droite, et d’un système plus simple de fermeture des attaches par boucle métallique ;
Que force est de constater, au terme de cet examen, que si certains des éléments qui composent les quatre manteaux invoqués sont effectivement connus (tel la présence de fourrure sur la capuche) et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers du manteau court ou du 'duffle coat’ (capuche, grandes poches plaquées, attaches de cuir), en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation de la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère à ces manteaux une physionomie propre qui les distinguent d’autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ; que, par voie de conséquence, les quatre manteaux revendiqués sont dignes d’accéder à la protection instituée au titre du droit d’auteur et le jugement sera également réformé en ce qu’il a exclu cette protection ;
Sur le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés :
Considérant que les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, rappelé qu’il était établi que les manteaux <<ALENXIA>> et >>ALEXIA>> ont été divulgués par la société MAJE en France ; qu’ils doivent également être approuvés en ce qu’ils ont dit que les conditions de nouveauté et de caractère individuel requises étaient remplies au sens du règlement du 12 décembre 2001 ;
Qu’il sera ajouté que si le tribunal a cru pouvoir retenir la présence de rabats de poche qui semblent n’apparaître que sur un autre modèle MIU MIU non opposé (décrit en page 11 du jugement comme doté d’un col en fourrure, de 3 fermetures et de deux poches droites et reproduit en page 19 des écritures des intimés), il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient l’appelante, les différences avec le modèle MIU MIU bleu à carreaux précité (reproduit dans les écritures de l’appelante page 15) ne se limitent pas aux attaches des sangles ou au positionnement des poches ou à des détails insignifiants ; qu’au contraire, ainsi que ci-dessus développé, l’apparence globale entre les manteaux dont s’agit est nettement distincte, et les modèles revendiqués 'ALENXIA/ALEXIA’ immédiatement identifiables par un consommateur normalement avisé dans le domaine de la mode présentent bien par leur composition d’ensemble les caractères de nouveauté et d’individualité requis ;
Que la décision entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a accordé aux modèles <<ALEXIA>> et <<ALENXIA>> la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que les premiers ont exactement constaté que les caractéristiques essentielles revendiquées et conférant aux modèles de manteaux <<ALENXIA>> et <<ALEXIA>> un caractère individuel étaient reproduites par le modèle de manteau incriminé et que la contrefaçon de ces modèles communautaires non enregistrés était caractérisée ;
Considérant qu’il sera précisé que le simple fait que le manteau ensuite commercialisé par la société COMME LELIE, qui n’apparaît nullement être près du corps, comporte trois sangles et non deux, un empiècement rectangulaire surpiqué en partie haute sur le devant avec des poches latérales marquées par une fente et non plaquées, ne suffit pas à exclure l’impression de grande proximité avec les modèles antérieurs <<ALENXIA>>/<<ALEXIA>>, étant rappelé que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances entre les modèles ;
Considérant qu’il s’infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé de ces modèles, que le manteau référencé 2011505, qui a fait l’objet d’une saisie réelle dans les locaux de la société COMME LELIE le 30 novembre 2011, donne à voir, à l’instar des quatre manteaux opposés une forme de manteau court à manches longues, évasé dans le bas (trapèze) comportant un col montant présentant un bouton rond de fermeture de la capuche entourée de fourrure et se fermant en partie haute par des sangles munies d’une boucle métallique et auxquelles sont associées une couture en croix, de grandes ouvertures de poches droites (sensiblement perpendiculaires
à l’ouverture du manteau) et une petite martingale au milieu du dos entre deux coutures du haut de la capuche au bas du vêtement au dos ;
Qu’il constitue, par voie de conséquence, une reprise, dans la même combinaison, des éléments caractéristiques des modèles communautaires non enregistrés, ainsi que des manteaux invoqués, qu’il produit enfin, au côté de ces modèles ou manteaux, une telle impression de ressemblance que la société intimée est à tout le moins fondée à conclure à une reproduction quasi servile de la forme d’ensemble revendiquée, qu’elle continuait d’exploiter lors des faits incriminés avec le manteau <<ALENXINE>> ;
Que la contrefaçon, tant au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés (le jugement étant confirmé de ce chef), qu’au titre du droit d’auteur sont ainsi caractérisés à la charge de la société COMME LELIE ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que les sociétés intimées ne formulent plus à titre principal de prétentions pour des agissements distincts de la contrefaçon, mais les faits de contrefaçon retenus à l’égard de la société MAJE constituent incontestablement des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société MAJE BOUTIQUE qui distribue les modèles et manteaux revendiqués ;
Que la commercialisation illicite de vêtements reproduisant les caractéristiques essentielles de ceux qu’elle commercialise est en effet de nature à générer un trouble dans son activité ;
Qu’en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a accueilli l’action de la société MAJE BOUTIQUE pour les actes de concurrence déloyale résultant de la contrefaçon ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon font état de 1.411 ventes du manteau contrefaisant référencé 2011505, le tribunal ayant admis que 1.406 exemplaires ont été vendus par la société COMME LELIE, chiffre repris par les parties dans leurs calculs devant la cour, les intimées y ajoutant l’exemplaire saisi trouvé en stock et acquis par l’huissier instrumentaire pour 23,92 euros TTC;
Qu’il sera relevé que les premiers juges ont retenu un manque à gagner de 170 euros par modèle pour la société MAJE et de 212 euros par modèle pour la société MAJE BOUTIQUE alors que celles -ci invoquent actuellement respectivement une marge moyenne d’environ 115 euros HT et 210 euros HT environ ;
Considérant que l’appelante ne saurait valablement tirer argument de montants transactionnels d’indemnisation, qui impliquent par nature des concessions réciproques, pour prétendre que le manque à gagner serait bien moindre que celui revendiqué respectivement à hauteur de 161.805 euros pour la société MAJE et de 295.470 euros pour la société MAJE BOUTIQUE ;
Considérant qu’aux pertes de marge s’ajoutent le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait des atteintes retenues qui concernent quatre manteaux, et non pas seulement deux modèles communautaires non enregistrés comme admis en première instance, et au distributeur de ces manteaux contrefaits dans sa paisible exploitation ;
Que, par ailleurs, si la société appelante invoque un bénéfice relativement modique, de 10 euros par manteau, son prix public est plus de 20 fois moindre à celui des manteaux des intimées, d’environ 479 euros, pour les versions adultes et près de 10 fois moindre pour le manteau 'ALEXIAKID', d’environ 219 euros ; que cette différence de prix significative tend à montrer que la société COMME LELIE a profité des investissements adverses pour divulguer à bas prix un manteau dont la forme a connu un certain succès auprès du public ;
Considérant que la quantité ainsi vendue par l’appelante s’avère importante au regard du total des ventes des manteaux revendiqués, selon l’état des ventes précité établi peu avant la saisie (pièce 18) savoir 6.613 pièces pour la société MAJE et 5.261 pour la société MAJE BOUTIQUE ; que l’offre en vente d’articles de contrefaçon faite en de telles conditions est de nature à banaliser les modèles ou manteaux invoqués, et à porter atteinte à leur valeur patrimoniale ; que, par surcroît, le caractère quasi servile de la reproduction de l’aspect d’ensemble des manteaux, même s’ils portent une griffe distincte et si d’autres reproductions illicites ont été diffusées par des tiers, n’a pu que contribuer à rendre moins attractif aux yeux de la clientèle le manteau <<ALENXIA>> dont il est suffisamment établi par les pièces versées au débat qu’il a été l’objet d’un effet de mode, ainsi que les autres manteaux invoqués qui en constituent des déclinaisons, dont le manteau <<ALENXINE>> de la nouvelle collection 2011/2012 ;
Qu’à cet égard, il sera relevé que si la comparaison avec l’état des ventes arrêté au 31 mai 2012 montre que depuis l’état établi le 28 novembre 2011 les ventes du manteau <<ALENXINE>> sont passées de 1.316 à 2273 pour la société MAJE et de 854 à 1.546 pour la société MAJE BOUTIQUE, ces quantités ne représentent qu’environ la moitié des seules ventes antérieures des manteaux <<ALENXIA>>, ce qui ne saurait s’expliquer par le seul fait que la commercialisation du manteau <<ALENXINE>> n’a commencé que fin octobre 2011 ;
Qu’il sera ajouté que si l’appelante indique que les modèles de la collection antérieures étaient épuisés fin 2010, elle ne saurait valablement imputer la baisse des ventes susvisée à la politique de vente des intimées ou au désintérêt des consommateurs alors que manifestement ses propres ventes démontrent que la forme du manteau de la collection MAJE 2010/2011 avait toujours du succès, que la société MAJE avait choisi de reconduire le modèle, et que la société MAJE BOUTIQUE avait ainsi été en mesure de vendre à la date des opérations de saisie plus de 850 exemplaires de la version 2011/2012 ;
Qu’enfin il ne saurait être admis que les intimées n’auraient pas été en mesure de commercialiser la quantité vendue par l’appelante alors que la société MAJE BOUTIQUE avait pu vendre précédemment plus de 3.500 manteaux <<ALENXIA>> nonobstant son prix non négligeable ;
Considérant qu’en l’état de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, en particulier quant aux conséquences économiques et au préjudice moral subis, les indemnisations accordées par les premiers juges sont de nature à intégralement et justement indemniser les intimées et seront confirmées, sans qu’il y ait toutefois lieu à mesure complémentaire de publication, étant observé qu’il n’est nullement prétendu que les faits incriminés aient perduré ensuite de la saisie contrefaçon diligentée depuis plus de deux ans ; que, de même, la nécessité d’une mesure de destruction ne s’avère en l’état nullement démontrée, et la décision sera réformée sur ces deux derniers points ; que la mesure d’interdiction, justifiée dans son principe et pertinente dans ses modalités sera par contre confirmée afin de prévenir tout éventuel renouvellement des actes illicites ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la société MAJE en sa demande de contrefaçon de droits d’auteur concernant les manteaux <<ALENXIA>>, <<ALEXIA>>, <<ALENXINE>> et <<ALEXIA KID>> et ordonné une mesure de destruction ainsi que de publication judiciaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare la société MAJE recevable et fondée en son action en contrefaçon au titre du droit d’auteur pour les quatre manteaux susvisés ;
Dit que les dommages et intérêts alloués en première instance à la société MAJE réparent, outre le préjudice subi du fait des actes de
contrefaçon au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, le préjudice résultant des actes de contrefaçon de droits d’auteur retenus en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à mesure de destruction ni de publication, et rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société COMME LELIE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 dudit Code au titre des frais irrépétibles d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Détournement de clientèle ·
- Investissements réalisés ·
- Évaluation du préjudice ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice commercial ·
- Production de pièces ·
- Éléments comptables ·
- Frais de promotion ·
- Modèle de vêtement ·
- Frais de création ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Veste en cuir ·
- Banalisation ·
- Bonne foi ·
- Détenteur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Diffusion ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Propriété industrielle ·
- Droit de propriété ·
- Publication
- Imitation de la décoration des magasins ·
- Titularité sur un droit antérieur ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Restaurant ·
- Dessin ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Drapeau ·
- Parc ·
- Concept ·
- Enseigne ·
- Investissement ·
- Recette
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Demande en nullité du contrat de cession ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Circuits de distribution différents ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Inspiration de l'univers d'autrui ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Lieu du domicile du défendeur ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Demande reconventionnelle ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Procédure en contrefaçon ·
- Compétence territoriale ·
- Imitation du graphisme ·
- Vente à prix inférieur ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Modèles de vêtements ·
- Droit communautaire ·
- Imitation du dessin ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Tiers au contrat ·
- Rejet de pièces ·
- Ancien salarié ·
- Loi applicable ·
- Recevabilité ·
- Disjonction ·
- Droit moral ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Confusion ·
- Lunette ·
- Cession de droit ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèles de lampes torches ·
- Canard ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Impression ·
- Représentation ·
- Concurrence déloyale
- Modèle de vaisselle ·
- Confiserie ·
- Ags ·
- Contrefaçon ·
- Approvisionnement ·
- Centrale ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés coopératives ·
- Système ·
- Casino ·
- Vaisselle
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Dépôt au nom de la personne morale ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Date certaine de création ·
- Modèle de conditionnement ·
- Divulgation sous son nom ·
- Action en contrefaçon ·
- Certificat d'identité ·
- Mise hors de cause ·
- Titularité d&m ·
- Acte de création ·
- Flacon de parfum ·
- Œuvre collective ·
- Qualité d'auteur ·
- Rejet de pièces ·
- Attestation ·
- Droit moral ·
- Procédure ·
- Parfum ·
- Pierre ·
- Dire ·
- Auteur ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Création ·
- Recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère important des actes incriminés ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Relations d'affaires ·
- Droit communautaire ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Perte d'une chance ·
- Qualité inférieure ·
- Dessin sur tissu ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Prix inférieur ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Prix ·
- Expert ·
- Matériel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tissu d'ameublement ·
- Propriété intellectuelle
- Communication de documents ou accès aux informations ·
- Décision sur la communication de pièces ·
- Caractère sérieux de l'action au fond ·
- Ordonnance du juge de la mise en État ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Principe du contradictoire ·
- Divulgation sous son nom ·
- Motivation suffisante ·
- Validité du jugement ·
- Mesures provisoires ·
- Processus créatif ·
- Acte de création ·
- Effet dévolutif ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin ·
- Communication d'informations ·
- Vente ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Vêtement ·
- Demande ·
- Mise en état
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Atteinte au droit moral ·
- Œuvre de collaboration ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Charge de la preuve ·
- Qualité de coauteur ·
- Droit de paternité ·
- Modèles de meubles ·
- Acte de création ·
- Qualité d'auteur ·
- Meubles ·
- Bibliothèque ·
- Co-auteur ·
- Création ·
- Consorts ·
- Paternité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Preuve ·
- Collaboration ·
- Tôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de chaussures ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Thé ·
- Couture ·
- Contrefaçon ·
- Sport ·
- Nouveauté ·
- Magazine
- Modèle d'un thermomètre infra rouge ·
- Manche ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Produit ·
- Matériel médical ·
- Concurrence déloyale ·
- Création ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Originalité
- Monde ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Bande ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Création ·
- Femme ·
- In solidum ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.