Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 déc. 2024, n° 2412450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°2, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays de destination en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Goma Mackoundi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du tribunal judiciaire de Vienne rendu le 16 août 2023, M. B, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1983, a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pour une durée de dix ans, dont l’exécution a été requise par le procureur de la République le 10 décembre 2024. Par décision du 12 décembre 2024, la préfète du Rhône a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B en demande l’annulation.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, lequel a reçu une délégation de signature de la préfète du Rhône par un arrêté du 17 octobre 2024 publié le même jour, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, faisant notamment référence aux condamnations pénales dont M. B a fait l’objet ainsi qu’au procès-verbal d’audition du 19 mai 2023 et aux procès-verbaux de carence de la police aux frontières des 23 et 30 novembre 2024. Ces considérations permettent d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le bien fondé. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays que l’autorité administrative envisage de retenir pour son éloignement.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et ainsi que le fait valoir la préfète en défense, que l’intéressé a refusé à deux reprises, les 23 et 30 novembre 2024, d’être entendu pour présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure en litige, donnant lieu à deux procès-verbaux de carence de la police aux frontières. Par suite, M. B ne saurait sérieusement soutenir devant le tribunal que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
12. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu le relèvement de la condamnation à une peine complémentaire d’interdiction du territoire de la part de la juridiction qui l’a prononcée, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à l’exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées ou bien qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Les allégations du requérant selon lesquelles il craint d’être assassiné par des membres de sa famille en raison d’un conflit foncier sans que les autorités tunisiennes ne puissent le protéger ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité d’un risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée en cas d’éloignement dans son pays d’origine. Par suite le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône et à Me Goma Mackoundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
ML. Viallet
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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