Confirmation 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 sept. 2017, n° 17/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02569 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°329
R.G : 17/02569
M. Z X
C/
SARL VOYAGES MENGUY-BURBAN
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2017
devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMEE :
La SARL VOYAGES MENGUY-BURBAN prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
comparante en la personne de son Directeur Administratif et Financier, M. D E, suivant pouvoir, assisté de Me F G de la SELARL JOUANNO – MAIRE – H I – HUVELIN – G – NIVAULT – VIERON, Avocat au Barreau de VANNES
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat saisonnier à durée déterminée en date du 29 janvier 2011, M. Z X a été engagé par la Sarl Voyages Menguy, société spécialisée dans le transport de voyageurs, en qualité de conducteur 'grand tourisme' groupe 10, coefficient 150 V, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 06 septembre 2011, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Le 20 avril 2016, M. X a fait l’objet d’une hospitalisation jusqu’au 29 avril 2016, suivie d’arrêts de travail jusqu’au 26 septembre 2016.
A l’issue de la visite de reprise en date du 27 septembre 2016, M. X a été déclaré,'suite aux avis spécialisés complémentaires, apte à son poste de chauffeur de car de tourisme national et international’ par le médecin du travail le dr Roos Kadouri.
M. X en congés annuels à compter du 28 septembre 2016 a été convoqué le 14 octobre 2016 à une nouvelle visite de reprise à la demande de l’employeur fixée le 18 octobre 2016 ; il était également convoqué, à la demande du médecin du travail à une consultation de pathologie professionnelle au sein du service du CHU de Rennes- Dr Y- le 19 octobre
Le 18 octobre, le médecin du travail différait son avis 'dans l’attente du résultat de l’avis spécialisé demandé', en précisant que M. X ne pouvait pas reprendre la conduite pendant cette attente.
Le 15 novembre 2016, M. X a été déclaré par le même médecin du travail inapte à son poste mais apte à un autre poste sans conduite et sans effort physique intense et prolongé, avis qui sera confirmé dans le cadre d’une seconde visite de reprise en date du 02 décembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien en vue de son reclassement fixé le 12 décembre 2016.
Le 20 décembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 03 janvier 2017, auquel M. X ne se présentait pas.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 janvier 2017, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X a en application du décret du 27 décembre 2016 saisi le conseil de prud’hommes de Vannes en sa formation de référé le 02 février 2017 en contestation de l’avis d’inaptitude du 2 décembre 2016 aux fins de voir désigner un médecin-expert chargé de statuer sur son aptitude à reprendre son poste de conducteur d’autocars les frais d’expertise devant être à la charge de la Sarl Voyages Menguy, mais également pour obtenir des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ainsi qu’un rappel de salaire.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2017, le conseil des prud’hommes de Vannes a rejeté la demande d’expertise formulée par M. X, et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et du rappel de salaire; il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à la charge de M. X.
Pour statuer ainsi, le conseil a dit que le médecin du travail avait délivré les avis d’inaptitude en novembre et décembre 2016, après avoir sollicité l’avis d’un spécialiste, et que M. X ne versait aucun élément remettant en cause la pertinence de ces avis.
M. X a interjeté appel partiel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, M. X conclut à la réformation partielle de la décision déférée, en précisant ne pas remettre en cause la décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes en dommages-intérêts et rappel de salaires.
Contestant le rejet de sa demande en désignation d’un expert, il demande à la cour d’ordonner une expertise médicale et de nommer tel expert médical qu’il appartiendra à la Cour de choisir ; de dire que l’expert devra communiquer les conclusions de ses opérations d’expertise dans un délai de trois mois à compter de sa saisine au médecin et à la Direction du Service de Santé au travail, à la Cour d’Appel de Rennes et à lui même.
Il demande en outre à la cour d’Ordonner une consultation par le médecin inspecteur du travail sur la base du rapport définitif du médecin expert;
Il demande enfin de dire que les frais définitifs d’expertise et de consultation seront à la charge de la société VOYAGES MENGUY BURBAN et de condamner la société au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Sarl Voyages Menguy conclut à la confirmation de la décision déférée, et demande à la cour de déclarer irrecevable car nouvellement formée en cause d’appel la demande tendant à ce que la cour ordonne une consultation par le médecin inspecteur du travail sur la base du rapport du médecin expert, de rejeter les prétentions de M. X, relativement à la charge des frais d’expertise à supposer qu’il soit fait droit à la demande d’expertise, enfin de condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Aux termes de l’article L 4624-7 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016 le salarié comme l’employeur peut contester les éléments de nature médicale justifiant les avis émis par le médecin du travail en saisissant le conseil de prud’hommes d’une demande en désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel, l’affaire étant directement portée de devant la formation de référé
En l’espèce, le médecin du travail avait délivré un avis d’aptitude le 27 septembre précédent 'au vu des avis spécialisés complémentaires'.
M. X produit tant cet avis d’aptitude qu’un certificat médical établi par le dr Le Bras le 18 juin 2016 soit antérieurement à l’avis du médecin du travail selon lequel il ne présentait pas de contre indication d’un point de vue endoctrinologique à la reprise de son activité de conduite de car.
Il précise qu’il avait également alors fait l’objet d’un bilan cardiaque à la demande du dr Roos qu’il qualifie lui même de 'plutôt rassurant '.
Monsieur X conteste l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 2 décembre 2016 confirmant l’avis émis le 15 novembre 2016 et rendu au vu de l’avis spécialisé demandé par ce médecin au service de pathologie professionnelle et environnementale du CHR de Rennes devant lequel M X avait été convoqué le 19 octobre 2016.
C’est donc plus exactement cet avis de ce service sur lequel s’est fondé le médecin du travail, qui est remis en cause, le motif de la contestation résidant dans l’apparente contradiction du médecin du travail qui a d’abord rendu un avis d’aptitude le 27 septembre puis plus tard d’inaptitude les 2 novembre et 16 décembre.
Si monsieur X indique n’avoir pas eu connaissance de l’avis du médecin du service de pathologie professionnelle au vu duquel le médecin du travail a émis l’avis d’inaptitude du 2 décembre 2016 il avait précisé néanmoins dans son courrier à l’inspection du travail, qu’il produit lui même aux débats, que l’avis négatif était fondé sur une cardiomyopathie hypertrophique dont il s’étonnait en mettant en avant sa pratique passée de sport de haut niveau de ses 10 ans à ses 34 ans.
M. X faisant état d’un compte rendu de consultation émis le 31 mars 2017 par un médecin cardiologue invoque le secret médical pour justifier qu’il ne produise pas les éléments médicaux qui sont en sa possession qu’il ne souhaite pas voir communiqués à son employeur.
Il ne produit en conséquence aucun élément au soutien de sa demande alors qu’il lui était loisible de délier son médecin du secret médical, à tout le moins de produire un document émanant du médecin cardiologue qu’il a consulté le 31 mars 2017 pour étayer sa demande.
Dans ces conditions, il convient de confirmer les premiers juges.
Il n’y a pas lieu par ailleurs à consultation du médecin conseil qui suppose la désignation d’un expert ainsi qu’il résulte des termes même de l’article L 4624-7 qui précise que la juridiction peut 'en outre’ charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, une telle décision restant à l’appréciation des juges sans qu’une demande ne soit nécessairement formulée par l’une ou l’autre des parties.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme dans les limites de l’appel l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant Déboute monsieur X de sa demande en consultation du médecin conseil.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de monsieur X.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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