Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2301849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 27 janvier et 25 novembre 2023, la société P2F, représentée par Me Mengue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les ordres de recouvrer n° AEMP2022051675 et n° AEMP2022015676 du 19 juillet 2022, pour un montant de 130 643,24 euros ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre du travail le
17 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 130 643,24 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 8,95 euros le taux horaire qui doit servir de base au calcul des indemnités qui lui sont dues au titre de la mise en activité partielle de ses salariés du mois de mars 2020 au mois de juillet 2021 ;
4°) de prononcer une compensation entre les sommes de 130 643,24 euros qu’elle pourrait devoir et celles que l’agence des services et de paiement (ASP) ne lui a pas encore versées, soit la somme de 26 978,03 euros au titre des mois de février à juillet 2021 concernant la mise en activité partielle des salariés dont l’éligibilité à l’activité partielle n’a pas été contestée par la DRIEETS, de sorte qu’elle serait redevable de la somme provisoirement arrêtée à 103 665,31 euros ;
5°) en tout état de cause, de lui accorder de plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues à l’ASP ;
6°) de condamner solidairement l’ASP et le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion aux entiers dépens, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner solidairement l’ASP et le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société P2F soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et ne comporte aucune indication sur les bases et éléments de calcul de la liquidation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle avait droit au remboursement des sommes correspondant à la mise en activité partielle de trois salariés qui sont également ses associés ;
— le quantum des sommes réclamées est erroné et doit être fixé à 8,95 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre chargée du travail qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— les observations de Me Mengue, représentant la société P2F,
— l’ASP et la ministre chargée du travail n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société P2F, qui exploite un fonds de commerce de restauration, traiteur, pizzeria et vente à emporter, a bénéficié d’autorisations de mise en activité partielle qui ont donné lieu à des indemnisations par l’agence de services de paiements pour la période du 15 mars 2020 au 30 septembre 2021. Par un courriel du 14 août 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France a informé la société de l’ouverture d’un contrôle sur pièces. Ce contrôle a donné lieu à des échanges nourris à partir du 26 mars 2021, date à laquelle la DIRECCTE a pour la première fois répondu à la société à partir des pièces produites, qui ont duré jusqu’en décembre 2021. Lors du contrôle, l’administration a reproché principalement à la société d’avoir perçu des indemnités pour l’activité partielle de trois cadres qui n’y étaient pas éligibles car ils étaient affiliés à l’APEC et pas à l’assurance chômage et d’avoir commis une erreur de calcul dans le taux horaire de la restauration qu’elle a retenu. Ce contrôle n’a pas été formellement clos, l’administration indiquant à la société qu’elle allait elle-même procéder au calcul des sommes à restituer et s’engageant à lui communiquer la somme exacte à rembourser et les modalités de paiement. Le 19 juillet 2022, les ordres de recouvrer n° AEMP2022051675 et n° AEMP2022015676 ont été notifiés à la société P2F par l’ASP. La société requérante a adressé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, qui a été implicitement rejeté le 28 novembre 2022. Par la présente requête, la société P2F demande l’annulation des titres exécutoires et la décharge de la somme totale de 130 643,24 euros correspondant à la créance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive.
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. En l’espèce, l’ordre de recouvrer attaqué porte, dans le cadre intitulé « bases descriptives de la créance », les mentions « Domaine : Emploi » et « Aide : Activité partielle », ainsi qu’un numéro de dossier et l’indication de deux numéros d’ordres de recouvrer, AEMP2022051675 et AEMP2022015676, dont les montants s’élèvent respectivement à 43 112,35 et 87 530,89 euros. Le cadre intitulé « Objet du reversement », comporte pour sa part un tableau faisant mention de douze paiements, dont les dates et montants sont précisés, effectués au titre de l’activité partielle. Si de telles indications sont de nature à permettre au destinataire de l’ordre de comprendre que les douze versements dont il a bénéficié sont considérés comme indus, rien, en revanche, ne lui permet d’identifier les raisons pour lesquelles l’administration les considère comme tels, et notamment de savoir si les autorisations susmentionnées ont fait l’objet d’un retrait, et le cas échéant sur quel fondement, ou si sont en cause les montants des allocations versées. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette information ait été portée à la connaissance de la société requérante par le moyen d’un document joint à l’ordre de recouvrer ou qui lui aurait précédemment été adressé. Ainsi, les ordres de recouvrer litigieux étaient illégaux et encourraient, en eux-mêmes, l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les ordres de recouvrer les créances n° AEMP2022051675 et n° AEMP2022015676 doivent être annulés, de même que la décision portant rejet du recours hiérarchique formé à leur encontre.
7. En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de paiement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la société P2F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordres de recouvrer n° AEMP2022051675 et n° AEMP2022015676 ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 28 novembre 2022 formé à leur encontre sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société P2F, à l’Agence de services et de paiement, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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