Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A, représentée par
Me Benseba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à sa dernière adresse dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle attend la fabrication de son titre de séjour depuis deux ans et qu’elle ne peut déposer une demande de changement d’adresse bloquant son dossier d’accès à la nationalité française et entrainant l’absence de délivrance d’un DCEM pour son fils ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle permettra à la famille de partir en voyage et elle est nécessaire en l’absence de réponse de la préfecture aux multiples relances ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la requérante bénéficiant d’une décision favorable de délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalais née le 3 novembre 1993 était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel salarié valable jusqu’au 23 mars 2023. Elle a obtenu une décision favorable de renouvellement le 21 décembre 2022 afin de se voir remettre une carte de séjour valable du 20 mars 2023 au 19 mars 2027. Elle a tenté de déposer, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de changement d’adresse sans succès. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour avec sa nouvelle adresse.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, bien qu’il soit dommageable que la requérant a tenté, sans succès, d’effectuer un changement d’adresse et a relancé à plusieurs reprises la préfecture, elle dispose d’une décision favorable de titre de séjour depuis plus d’un an et demi, ne permettant pas de démontrer l’urgence à ce jour de la situation. En outre, elle ne produit que deux courriers de relance de la préfecture pour toute la période, ne permettant pas de démontrer des démarches constantes auprès de la préfecture. Enfin, elle ne fait état d’aucune urgence réelle justifiant qu’il soit fait droit à sa présente requête, l’empêchement de passer ses vacances en dehors du territoire national en famille ne pouvant suffire à constituer une telle urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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