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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2511061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5e sectionVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le président du collège référent déontologue et alerte du ministère de l’aménagement du territoire et de la transition écologique a déclaré irrecevable son signalement relevant du dispositif prévu l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne; (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… était fonctionnaire de l’État, affecté au sein du service de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine, situé à Limoges (Haute-Vienne). Par suite, ce litige ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu de transmettre ce dossier à cette juridiction en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le président de la 5e section,
S. Davesne
.
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