Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 14 nov. 2025, n° 2507819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 31 octobre et le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bourret Mendel, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bourret Mendel, avocate de M. A…, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
3. En premier lieu, la décision du 23 octobre 2025 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. A… doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision du 23 octobre 2025 est entachée d’une erreur de droit, il est constant qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas présenté le 6 mai 2025 dans la structure d’hébergement qui lui avait été proposée le 30 avril 2025. Les raisons invoquées pour justifier qu’il ne s’est pas présenté aux autorités ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A… dont la vulnérabilité a été évaluée lors de l’entretien du 30 avril 2025 et dont il n’est pas établi qu’elle se serait aggravée à la date de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bourret-Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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