Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 sept. 2025, n° 2501527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire enregistré le 29 août 2025, la commune de Martignac sur Jalles, représentée par Me Abecassis, demande au tribunal :
1°) de condamner la Société Mutuelle d’Assurances des Collectivités Locales, ci-après SMACL, à lui verser une provision d’un montant de 71 614,03 euros ;
2°) de mettre à la charge de la SMACL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que la SMACL s’est abstenue de lui verser le solde de l’indemnité fixée par les parties en application du contrat d’assurance dommages aux biens les liant ; que sa créance n’est pas prescrite et que la procédure dite « d’escalade » entre assureurs ne lui est pas opposable et ne vaut pas subrogation dans les droits de la commune.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la SMACL, représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Martignac sur Jalles au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription d’assiette au profit de la SMACL et de l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
— La commune n’est titulaire d’aucune créance à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Manuel Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Le 19 décembre 2014, la commune de Martignac sur Jalles a conclu avec la Société Mutuelle d’Assurances des Collectivités Locales, ci-après SMACL, un marché portant sur l’assurance de ses biens. Le 6 juillet 2017, un incendie a endommagé le stade Alban Moga appartenant à cette commune. Le montant des préjudices de la commune a été contradictoirement fixé à la somme totale de 222 361,98 euros. La commune demande au tribunal de condamner la SMACL à lui verser une provision d’un montant de 71 614,03 euros correspond au solde de son préjudice.
3. Il résulte de l’instruction et la commune a accepté, la proposition d’indemnisation présentée par la SMACL pour une somme globale de 81 077,97 euros correspondant à la part du préjudice couvert par le contrat d’assurance étant précisé que la SMACL s’engageait à verser à la commune le solde non couvert par ce contrat, soit la somme de 141 284,00 euros « après obtention du recours » exercé pour le compte de la commune contre les responsables du sinistre, au titre de l’action directe dont cette dernière dispose en application des dispositions de l’article Article L. 124-3 du code des assurances. Le 19 février 2018, le maire de la commune a signé à cet effet une quittance par laquelle il indique renoncer « à toute réclamation ultérieure de quelque nature et pour quelque motif que ce soit en relation avec ledit sinistre ». En outre, le 12 septembre 2018, la SMACL a reversé à la commune une somme supplémentaire de 69 669, 97 euros correspondant au montant des sommes obtenus pour son compte dans le cadre du recours présenté auprès de l’assureur d’un des responsables de l’incendie. Enfin, la SMACL justifie avoir engagé en 2020 et poursuivre en 2025 auprès de l’assureur de l’autre responsable de ce sinistre la procédure préalable à la saisine du juge judiciaire pour le paiement du solde du préjudice subi par la commune.
4. Dans ces conditions, la commune n’établit pas qu’elle disposerait à l’encontre de la SMACL d’une créance non sérieusement contestable. Par suite, sa requête doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que réclame la commune au titre des frais qu’elle a exposés pour l’instance soit mise à la charge de la SMACL qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire. En revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la comme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance par la SMACL
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La commune de de Martignac sur Jalles versera une somme de 1 500 euros à la Société Mutuelle d’Assurances des Collectivités Locales (SMACL) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de de Martignac sur Jalles et à la Société Mutuelle d’Assurances des Collectivités Locales (SMACL).
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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