Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2303189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 28 novembre 2023 et 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Herrmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le président de la communauté de communes Cœur du Pays-Haut s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à l’édification d’un mur, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Cœur du Pays-Haut de réexaminer son recours gracieux dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays-Haut le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision rejetant implicitement son recours gracieux est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 7 de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1979 encadrant le stockage fixe d’hydrocarbures liquéfiés ;
- l’arrêté est illégal par exception d’illégalité de l’article UB 11.4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Mairy-Mainville qui méconnaît l’article 7 de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1979.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la communauté de communes Cœur du Pays-Haut, représentée par Me de Zolt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas fondé ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. A… est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1979 est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 30 juillet 1979 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d’hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me de Zolt, représentant la communauté de communes Cœur du Pays-Haut.
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB n° 109 sur le territoire de la commune de Mairy-Mainville (Meurthe-et-Moselle), a déposé le 15 mai 2023 une déclaration préalable de travaux en vue de l’édification d’un mur en limite de propriété. Par un arrêté du 1er juin 2023, le président de la communauté de communes Cœur du Haut-Pays s’est opposé à son projet. Le 6 juillet 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-3 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Mairy-Mainville a décidé de transférer sa compétence en matière de délivrance d’autorisation d’urbanisme au président de la communauté de communes Cœur du Pays-Haut, cette dernière l’ayant acceptée par délibération du 10 novembre 2020 de son conseil communautaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les vices propres d’un recours gracieux, qui n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, ne peuvent être utilement contestés à l’occasion d’un recours introduit contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux serait insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, les dispositions du titre V du livre Ier de la partie législative du code de l’urbanisme ainsi que son article L. 421-6 n’imposent pas à l’autorité chargée d’élaborer un document d’urbanisme ou de délivrer une autorisation d’urbanisme d’apprécier le respect des dispositions réglementaire fixées par l’arrêté du 30 juillet 1979 encadrant les stockages fixes d’hydrocarbures liquéfiés, quand bien même ce dernier comporte des prescriptions en vue de l’installation d’un réservoir d’hydrocarbure. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet arrêté à l’encontre de l’arrêté attaqué ni davantage, par voie d’exception, à l’encontre du plan local d’urbanisme de la commune de Mairy-Mainville. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays-Haut, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Cœur du Pays-Haut et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la communauté de communes Cœur du Pays-Haut une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes Cœur du Pays-Haut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes Cœur du Pays-Haut.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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