Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 23 décembre 2025, n° 2303189
TA Nancy
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que la compétence avait été déléguée au président de la communauté de communes, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision rejetant le recours gracieux

    La cour a jugé que les vices d'un recours gracieux ne peuvent être contestés dans un recours contre la décision initiale, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'arrêté du 30 juillet 1979

    La cour a estimé que les dispositions du code de l'urbanisme ne nécessitent pas d'apprécier le respect de cet arrêté, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… demande l'annulation d'un arrêté du 1er juin 2023 s'opposant à la construction d'un mur, ainsi que le réexamen de son recours gracieux et le versement de 1 500 euros pour frais. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, l'insuffisance de motivation de la décision de rejet du recours gracieux, et la méconnaissance de réglementations sur le stockage d'hydrocarbures. La juridiction rejette la requête de M. A…, considérant que l'arrêté était pris par une autorité compétente, que les vices du recours gracieux ne peuvent être contestés dans ce cadre, et que les réglementations invoquées ne s'appliquent pas. M. A… est condamné à verser 1 500 euros à la communauté de communes pour les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2303189
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2303189
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 23 décembre 2025, n° 2303189