Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2508784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Firmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de suspendre cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— une urgence particulière justifie que les mesures demandées soient ordonnées dès lors que la délivrance continue de récépissés depuis sa demande de titre de séjour, le 29 mars 2023, qui lui permettaient de justifier de la régularité de son séjour pour le contrat de professionnalisation qu’il a signé le 12 juin 2025 a été interrompue après la délivrance en dernier lieu d’un récépissé valable jusqu’au 27 mai 2025 ;
— en l’absence de titre de séjour ou de récépissé, il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur qui lui a laissé un délai de 20 jours à compter de la résiliation, d’un commun accord, du contrat de professionnalisation susvisé, intervenue le 13 juin 2025, pour en justifier ;
— le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour et de ne pas lui délivrer de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à liberté d’entreprendre et son droit au travail et à son droit à l’éducation et la formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés, le requérant fait valoir qu’il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, mettant en péril sa scolarité et son projet d’alternance. Toutefois, alors que son employeur lui laissait un délai de 20 jours à compter de la résiliation de son contrat de travail, intervenu d’un commun accord le 13 juin 2025, pour présenter un titre de séjour ou un récépissé, il n’a saisi le tribunal de cette situation que le 15 juillet 2025. Dans ces conditions, ces éléments ne caractérisent pas une urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’un recours contre le refus implicite opposé à sa demande et, le cas échéant, le juge des référés d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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