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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2530115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 août 2025, N° 2522934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 et des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Keltoum Benyahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la Ville de Paris et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police du 15e arrondissement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris de cesser toutes les mesures de surveillance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et approfondi ;
- il est entaché d’une erreur de droit car il justifie d’une adresse stable de domicile et il réside à la Garenne Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure n’est ni nécessaire, ni proportionnée.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evgénas ;
les observations de M. D…, assisté d’une interprète Mme B… E…, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
et les observations de Me Termeau pour le préfet de police de Paris, qui sollicite le rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… ressortissant tunisien, né le 21 septembre 1986, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par une décision du 6 août 2025, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2522934 du 22 août 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé à l’encontre de cette l’obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours. Par le présent recours, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme F…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. D… est assigné à résidence sur la commune de Paris, où il a été interpellé le 5 août 2025, et doit se présenter trois fois par semaine au commissariat de police du 15e arrondissement. Si M. D… soutient dans ses écritures qu’il réside auprès de sa sœur à la Garennes Colombes dans le département des Hauts-de-Seine, il a déclaré lors de son audition résider dans l’Essonne. Si M. D… produit dans sa requête une attestation d’hébergement de sa sœur, établie le 7 août 2025, faisant état d’une domiciliation à la Garennes Colombes dans le département des Hauts-de-Seine, cette pièce, établie postérieurement à son interpellation et qui n’est appuyée d’aucun autre élément de justification alors que M. D… a livré des déclarations changeantes sur sa résidence, ne permet pas de justifier d’une résidence stable et effective à la Garennes Colombes ni dans les département des Hauts-de-Seine ou de l’Essonne. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige qui l’assigne à résidence à Paris et l’oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police du 15e arrondissement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne serait pas nécessaire ou présenterait des conséquences disproportionnées, alors qu’il ne fait valoir aucun motif sérieux l’empêchant de s’y conformer. Dans ces conditions, le préfet de police, faute d’être à même de déterminer l’adresse exacte du requérant, a pu l’assigner à résidence dans le département de Paris où il a été interpellé sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 733-1 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet de police doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la Ville de Paris et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police du 15e arrondissement. Ses conclusions en annulations doivent donc être rejetées ainsi que celles en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Keltoum Benyahmed, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENAS
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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