Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2025, n° 2527649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. C… B…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité moldave, né le 9 janvier 2005, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du préfet de police de Paris en date du 13 septembre 2025. Par un jugement n° 2526685 du 22 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un nouvel arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. B… a fait l’objet, par des arrêtés du préfet de police en date du 13 septembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré très récemment en France le 30 août 2025, et qu’il ne dispose d’aucune attache sur le territoire français en dépit même de l’activité professionnelle d’ouvrier dont il se prévaut depuis décembre 2024. Si, par ailleurs, le préfet de police a estimé que son comportement représentait une menace pour l’ordre public en raison de son signalement en septembre 2025 pour usage de faux documents administratifs, il ne le justifie par aucun élément. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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