Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2024, n° 2404171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sébastien Dufour, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire, à la suite d’une infraction au code de la route commise le 2 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces 6 points, dans un délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Le ministre fait valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant que les mentions relatives à l’infraction commise le 2 février 2023 ont été supprimées, et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points. Par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 6 points, et les mentions relatives à la décision référencée 48SI ont été supprimées. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI et le retrait de points consécutif à l’infraction du 2 février 2023 sont désormais sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’intérieur, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 30 août 2024, que les mentions relatives au retrait de 6 points consécutif à l’infraction commise le 2 février 2023 et à la décision 48 SI du 29 novembre 2023, ont été supprimées et n’y apparaissent plus. Ainsi, le capital de points du permis de conduire de M. A, qui est valide, s’élève, à ce jour, à 6 points sur 12. Dans ces conditions, la décision 48 SI contestée, tout comme le retrait de 6 points litigieux, doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement été retirés en cours d’instance. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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