Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2304597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304597 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 12 juin 2023, M. A C, représenté par la société d’avocats Itra Consulting, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 8 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 13 novembre 2024, M. C a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de M. C.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien né le 20 février 1991 est entré sur le territoire français le 22 décembre 2016. Le 17 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite en date du 17 février 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. M. C, présent à l’audience, a informé le tribunal et présenté le titre de séjour mention « salarié » valable du 25 mars 2024 au 24 mars 2025 qui lui a été délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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