Rejet 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mai 2025, n° 2513328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la présidente et aux membres de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative de faire droit à sa demande présentée le 5 décembre 2023 ;
2°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateurs, la défenseure des droits et la garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) d’ordonner le renvoi au Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner la désignation d’un avocat.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;
— il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d’accès à un juge et au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Comme il a été déjà dit par le juge des référés ayant rejeté une précédente requête identique du requérant par ordonnance n° 2512675 du 15 mai 2025 (veille de l’enregistrement de la présente requête), à l’appui de sa demande M. B ne fait état d’aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures, s’agissant d’une réclamation adressée le 5 décembre 2023 à la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne présente aucun caractère d’urgence, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
5. Les conclusions tendant à l’application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir propre du président du tribunal. Aucun texte ni principe ne prévoit la désignation d’un avocat désigné d’office pour la procédure engagée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
7. La réitération immédiate d’une requête après son rejet présente un caractère abusif. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à une amende de 1000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques du département du Rhône.
Fait à Paris, le 17 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Gros
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2513238/9
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