Rejet 12 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2022, n° 2212373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C F et Mme B E, représentés A Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 juillet 2022 A laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur recours dirigé contre le refus qui a été opposé le 4 juillet 2022 A le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis à leur demande de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille déposée pour leur enfant D F ;
2°) d’enjoindre au recteur de leur délivrer cette autorisation ou subsidiairement de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est remplie dès lors qu’ils doivent, au prix de diligences considérables, inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d’association dans les prochains jours, la rentrée scolaire ayant lieu dans moins d’un mois ; la famille devra faire l’acquisition des ressources pédagogiques actualisées dans le cas où l’instruction en famille serait finalement autorisée, certaines de ces ressources pouvant alors manquer ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le motif de cette décision, tiré de ce que la demande d’autorisation n’établit pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, est entaché d’une erreur de droit en ce que ce projet peut résulter notamment de la pédagogie mise en place dans son intérêt ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation propre de leur enfant motivant le projet éducatif ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2212375, A laquelle M. F et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022-2023. Il a modifié l’article L. 131-2 du code de l’éducation pour prévoir que l’instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d’enseignement et qu’elle ne pourrait, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 du même code. En vertu de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, l’autorisation d’instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant, pour quatre motifs, dont celui, prévu au 4°, tiré de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
2. M. F et Mme E ont sollicité le 27 mai 2022, sur le fondement de ces dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, une autorisation pour donner une instruction en famille à leur fils, D, né le 6 juin 2019, au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. Cette demande a été rejetée A une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2022. M. F et Mme E ont, sur le fondement de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, saisi la commission de l’académie de Créteil d’un recours contre cette décision du 4 juillet 2022. Cette commission a rejeté ce recours A une décision du 21 juillet 2022. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette seconde décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, A une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés A une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de priver l’enfant des requérants de son droit à l’instruction. A ailleurs, l’instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu A les lois de la République, de la liberté de l’enseignement, ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants relèvent qu’ils devront, au prix de diligences considérables, inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d’association dans les prochains jours, la rentrée scolaire ayant lieu dans moins d’un mois. Cependant, la nécessité dans laquelle ils se trouveront de procéder à de telles démarches ne peut, A elle-même, être regardée préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant. L’allégation également soulevée au titre de l’urgence et selon laquelle certaines ressources pédagogiques pourraient manquer dans le cas où l’instruction en famille serait finalement accordée, n’est corroborée A aucune pièce du dossier. Les requérants ne se prévalent d’aucun autre élément qui établirait que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur enfant ou à la leur. A suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et à Mme B E, ainsi qu’au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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