Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 30 janv. 2026, n° 2432240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 176 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au regard de l’aide juridictionnelle partielle.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann ;
- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement en urgence par une décision du 30 mars 2017 de la commission de médiation du département de Paris, puis comme devant être relogé en urgence par une décision du 6 mai 2021 au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A… un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni un relogement dans le délai de six mois imparti par le même code. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A… à compter du 14 avril 2017. Toutefois, par un jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. A… du 6 novembre 2021 au
26 novembre 2024 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 14 avril 2017 et jusqu’au 6 novembre 2021 puis à compter du 27 novembre 2024.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A… continuant d’être hébergé dans un hôtel à vocation sociale. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence, quand bien même le logement n’est pas insalubre et dispose d’une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’hypertension artérielle sévère, d’une insuffisance rénale chronique et de lombalgies chroniques sur discopathies lombaires. Enfin,
M. A… fait valoir que l’hébergement provisoire dont il bénéficie ne lui permet pas d’accueillir ses enfants majeurs qui ne sont pas à sa charge mais qui lui rendent régulièrement visite. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 3 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Me Brochard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 810 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 3 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 810 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Brochard et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Salzmann
La greffière,
C. Latour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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