Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 26 mai 2025, n° 2302547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme C B épouse A conteste la décision du 22 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement pour un montant initial de 865,95 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les indus sont justifiés et résultent de la transmission d’information incomplète sur sa situation ;
— la bonne foi de l’intéressée n’est pas remise en cause ;
— la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A a bénéficié d’une aide personnelle au logement. Par une décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 26 mai 2023, un indu d’allocation de logement familiale lui a été notifié pour un montant de 1 487,75 euros, au titre de la période du 1er février 2023 au 31 mai 2023. Par un courrier du 2 juillet 2023, Mme B épouse A a sollicité la remise de sa dette, qui, par une décision du 22 août 2023, lui a été partiellement accordée, laissant à sa charge la somme de 1 271,26 euros. Par la présente requête, Mme B épouse A doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 22 août 2023 et, d’autre part, à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Si Mme B épouse A se prévaut de sa situation de précarité, elle se borne à produire l’avis d’imposition de son foyer fiscal établi en 2024, au titre des revenus perçus en 2023, mentionnant un revenu fiscal de référence du foyer à hauteur de 23 103 euros, sans justifier des charges de son foyer, en dépit de la demande de pièces que lui a adressée le tribunal en ce sens afin de compléter l’instruction. En outre, la CAF soutient, sans être contredite, que l’intéressée perçoit un revenu mensuel d’environ 1 503 euros, auquel s’ajoute un montant moyen de 3 106, 28 euros mensuel de prestations familiales. Ainsi, Mme B épouse A n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant sa capacité de remboursement de la dette en cause, justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle du trop-perçu d’aide personnelle au logement mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de B épouse A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302547
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