Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A… C…, représenté par
Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 février 2026 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de le remettre aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Diaz pour M. A… C…, qui s’en rapporte à ses écritures ;
- et les observations de M. A… C…, assisté de M. D…, interprète en langue pachtou, qui explique qu’il a vécu en Pologne pendant six mois, dans des conditions humaines difficiles et ne souhaite pas retourner en Afghanistan en raison des risques auxquels il est exposé dans ce pays et demande à rester en France.
Le préfet du Doubs n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 9 janvier 2026, il a déposé une demande d’asile. Par des arrêtés du 20 février 2026, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre M. A… C… aux autorités polonaises et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A… C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, il résulte de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
En l’espèce, M. A… C… a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 9 janvier 2026 à la préfecture de police de Paris avec l’assistance d’un interprète agréé en langue pachtou et en présence d’un agent de la préfecture. Il ressort du compte-rendu de cet entretien individuel que les conditions dans lesquelles il s’est déroulé a permis à l’intéressé de faire valoir toute observation utile et de manière confidentielle. Par ailleurs, un résumé des informations fournies par M. A… C… qu’il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue pachtou, langue qu’il a déclaré comprendre lors de son entretien individuel et dans laquelle l’intéressé s’est exprimé lors de l’audience. Ces documents lui ont été remis le 9 janvier 2026, date à laquelle M. A… C… a présenté sa demande d’asile. De plus, le requérant n’établit pas que les brochures qui lui ont été remises ne comportaient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du
26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « (…) est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
M. A… C… fait référence à plusieurs rapports récents d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales qui font état de dysfonctionnements dans la prise en charge des demandeurs d’asile lorsqu’ils entrent en Pologne par la frontière commune avec le Biélorussie. Le requérant soutient également que lors de son séjour en Pologne il a été placé dans un centre de rétention à la frontière et lors de cette rétention, son téléphone et son argent liquide lui a été confisqués, il a été privé de communication avec l’extérieur et il a été hébergé dans des conditions difficiles, privé de chauffage et avec une alimentation insuffisante. Toutefois, M. A… C… n’est pas dans une situation où il tente d’entrer en Pologne par la frontière avec la Biélorussie mais dans celle où les autorités polonaises ont accepté, par une décision expresse du
16 janvier 2026, de prendre en charge la demande d’asile de l’intéressé. La Pologne étant, au demeurant, un Etat membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance que la demande de protection internationale présentée par M. A… C… ait été rejetée par les autorités polonaises et que l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de remise aux autorités de ce pays, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations en matière de respect du droit d’asile.
En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Pour les raisons exposées aux points 7, M. A… C… n’établit pas qu’il existerait en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile lorsque ces derniers ont fait l’objet d’un transfert accepté par les autorités de ce pays. Ainsi et dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… C… n’établit pas l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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