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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2414737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l’a confiée à M. B H, expert.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la juge des référés a désigné M. E D en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la juge des référés a désigné M. G C, géomètre expert, en qualité de sapiteur.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Charbonneau, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise M. G F, la société Ginger CEBTP, venant aux droits de la société Josensi consultant, la société Sirius, la société Flan terrassement, son assureur la SMA SA, la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société AT2D et la société Sirius.
Elle soutient qu’il y a lieu d’appeler à l’expertise :
— M. G F, dirigeant de société AT2D, intervenue en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société AXA France Iard,
— la compagnie AXA France Iard assureur de la société Secal qui a fourni, installé et mis en service deux portiques de manutention,
— la société Sirius, son assureur la société AXA France Iard et la société Flan terrassement qui sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la société Reato,
— la société Flan terrassement intervenue pour la réalisation des travaux de terrassement et d’assainissement est assurée auprès de la SMA SA,
— la société Josensi, consultante, a réalisé l’étude géotechnique de conception et a fusionné avec la société Ginger CEBTP,
— .
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. G F, représenté par Me Lacan, demande au juge des référés sa mise hors de cause.
Il soutient qu’il n’est intervenu qu’au nom et pour le compte des sociétés qu’il dirige, dans le cadre de leur exécution contractuelle et qu’il n’y a pas lieu de l’attraire à titre personnel.
Par une lettre, enregistrée le 16 juin 2025, M. B H, expert, sollicite la présence à l’expertise de M. F en faisant valoir que ce dernier a été convoqué mais ne s’est pas rendu à la première réunion et que sa présence est utile, dès lors qu’il était impliqué dans la réalisation et le suivi des chantiers
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. Les deux portiques de manutention du parc de stockage SNCF pour appareils de voies dit « A de secours LGV Nord », sont affectés de désordres. Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confié à M. B H, expert. La juge des référés a par la suite désigné M. E D en qualité de sapiteur. La première réunion d’expertise s’est tenue le 15 avril 2025. La société SNCF Réseau sollicite la présence aux opérations d’expertise de M. G F, de la société Ginger CEBTP, venant aux droits de la société Josensi consultant, de la société Sirius, de la société Flan terrassement et son assureur la SMA SA, de la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société AT2D et de la société Sirius, en faisant valoir que ces sociétés sont intervenues aux opérations de construction des portiques.
3. Il résulte de l’instruction que si M. G F soutient qu’il n’est intervenu qu’en tant que dirigeant de la société AT2D, partie aux opérations d’expertise en qualité de maître d’œuvre, et non en son nom propre, il résulte de l’instruction que M. H, expert, sollicite sa présence à l’expertise en faisant valoir que sa présence est utile, dès lors qu’il était impliqué dans la réalisation et le suivi des chantiers. Il s’ensuit dès lors qu’il y a lieu d’appeler M. F aux opérations d’expertise, dans un cadre de bonne justice, afin de lui permettre de préserver ses droits.
4. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la société SNCF Réseau dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 26 décembre 2024 sera conduite en présence de :
— l’assureur de la société AT2D, la compagnie AXA France Iard,
— la société Sirius, et de son assureur la société AXA France Iard,
— la société Flan terrassement, et de son assureur la SMA SA,
— la société Ginger CEBTP, venant aux droits de la société Josensi consultant,
— M. G F.
Article 2 : L’article 6 du dispositif de l’ordonnance du 26 décembre 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 9 septembre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— SNCF Réseau,
— la société AT2D,
— la société entreprise Reato et cie,
— la société CAMBTP ;
— la société d’études et de constructions d’appareils de levage (SECAL),
— la société Axa France Iard,
— la société Sirius,
— la société Flan terrassement,
— la société SMA SA,
— la société Ginger CEBTP,
— M. G F,
— M. E D sapiteur,
M. G C sapiteur,
et à M. B H, expert.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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