Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2429402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires de production enregistrés les 5 novembre, 4 décembre 2024 et 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français d’une pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros verser à son conseil, Me Clarou, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut d’examen personnel ;
— a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales etentachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen personnel ;
La décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision en date du 24 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant tchadien né le 25 avril 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
3. La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. B par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 décembre 2017 confirmée par une décision du 27 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile et que la demande de réexamen de M. B a été déclarée irrecevable le 4 janvier 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 21 janvier 2022. Elle indique enfin qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 6 avril 2021 et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes. Par conséquent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire doivent être regardées comme ayant été prises après un examen personnel de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour la première fois au mois d’octobre 2016 et a demandé l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 novembre 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2022. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément complémentaire relatif à ses conditions de vie en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile ainsi qu’il a été vu au point 6, n’apporte au soutien de ses allégations qu’un témoignage personnel qui n’est pas à lui seul de nature à établir les risques de menaces personnelles, réelles et actuelles en cas de retour au Tchad. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, ni la décision portant refus de délai de départ volontaire ni la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’ont été prises sur le fondement d’une décision illégale. Les moyens tirés d’une telle exception d’illégalité ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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