Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 déc. 2025, n° 2403781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, la société de droit hongkongais Mer & Golf HK Limited, représentée par Me Ackermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’établissement des impositions litigieuses est entachée d’irrégularités dès lors que ces impositions n’ont pas été régulièrement précédées de la notification d’une proposition de rectification et, ce faisant, que les impositions en litige lui sont parvenues sans motivation en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales en retenant à tort, et pour procéder à l’évaluation d’office de ses bases d’imposition, une situation d’opposition à contrôle fiscal ;
- les impositions en litige ont été mises à sa charge en méconnaissance des délais d’exercice du droit de reprise dont dispose l’administration prévus par l’article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
- elle peut se prévaloir, au titre des années en cause, de la qualité de résidente fiscale hongkongaise et elle ne dispose, compte tenu de la domiciliation fiscale luxembourgeoise de sa dirigeante, ni d’un établissement stable en France ni de son siège de direction effective ;
- à supposer que sa qualité de résidente fiscale hongkongaise ne soit pas retenue, elle devrait être regardée comme ayant eu, au titre des années en cause, la qualité de résidente fiscale luxembourgeoise compte tenu de la résidence fiscale luxembourgeoise de sa dirigeante et de l’entreprise SA MG Lux qui détenait 100% de son capital ;
- les pénalités qui lui ont été infligées sont insuffisamment motivées ;
- l’avis de mise en recouvrement du 4 mai 2023 est entaché, s’agissant de la majoration infligée en application de l’article 1732 du code général des impôts, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales et des énonciations du paragraphe 10 de la documentation administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20 ;
- la majoration de 100 % résultant d’une évaluation d’office de ses bases d’imposition est mal fondée dès lors qu’aucune situation d’opposition à contrôle fiscal ne peut lui être imputée ;
- l’amende fiscale qui lui a été infligée, en application des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, est mal fondée dès lors qu’elle n’était pas tenue de présenter sa compatibilité à l’administration française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 janvier 2024 portant rejet de la réclamation préalable présentée par la société requérante sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
La société Mer & Golf HK Limited a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. La pièce produite a été enregistrée le 30 octobre 2025 et communiquée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signé le 21 octobre 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit hongkongais Mer & Golf HK Limited (MG HK), créée le 18 octobre 2016, détenue à 100 % par la société luxembourgeoise SA MG Lux, dont Mme A… B… occupe la fonction de dirigeante, a établi son siège social à Hong Kong et exerce une activité d’achat-revente de mobilier de décoration. A l’issue d’une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés au Mans, siège présumé de direction effective de la société MG HK, cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 18 octobre 2016 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2022, l’administration fiscale, remettant en cause la domiciliation fiscale de la société MG HK au titre des années 2017 et 2018, lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total, en droits et pénalités, de 248 581 euros. Les impositions correspondantes ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 4 mai 2023. La société MG HK a présenté, le 10 juillet 2023, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée par une décision du 19 janvier 2024. La société MG HK demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. En conséquence, elle ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions de la société MG HK tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable sont dirigées contre une décision non détachable de l’impôt. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le principe de l’imposition en France :
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
Quant à l’application de la loi fiscale nationale :
4. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. – (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la visite domiciliaire du 7 mars 2019 de l’immeuble situé au Mans et appartenant à Mme B…, laquelle était en partie présente en France au cours des deux années en litige, l’administration fiscale a saisi, des documents, en particulier une facture, un ordre de virement, la copie d’une déclaration désignant Mme B… en qualité de bénéficiaire économique, la copie d’une procuration qu’elle a octroyée au nom de la société, les statuts de cette dernière et des brochures commerciales, dont le caractère juridique et stratégique n’est pas utilement contesté par la société requérante. Par ailleurs, l’administration fiscale s’est fondée sur l’absence d’activité réelle de la société requérante à Hong-Kong, dont les locaux où elle a son siège social sont occupés par une autre société et doivent être regardés comme une adresse de domiciliation. Si la société MG HK soutient avoir installé son siège social dans des locaux partagés et se prévaut de l’emploi d’un agent sur place, ces allégations ne sont pas assorties d’éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité d’une exploitation de son activité à Hong-Kong. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des informations fournies le 18 décembre 2023 en réponse à une demande d’assistance administrative internationale, que les autorités hongkongaises ont indiqué à l’administration française qu’en l’absence de déclaration de résultat, au titre des années 2017 et 2018, aucune imposition n’a pu être mise à la charge de la société MG HK qui a d’ailleurs été considérée comme inactive. Enfin, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas l’instruction qu’elle aurait mené une quelconque activité au Luxembourg au cours des années en cause ou qu’elle aurait eu son siège de direction effective dans cet Etat, l’absence d’imposition de la société SA MG LUX, détentrice de la totalité de son capital à la suite d’une vérification de comptabilité en 2021, l’absence alléguée de domicile fiscal en France de Mme B… au regard de la loi nationale ou la résidence fiscale alléguée de Mme B… au Luxembourg au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise étant sans incidence sur la détermination du lieu d’exploitation de la société requérante en France.
6. Il résulte de ce qui précède que la société MG HK doit être regardée, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts, comme ayant exploitée une entreprise en France et que les bénéfices tirés de cette activité sont, dès lors, passibles de l’impôt sur les sociétés au titre des années en cause en application de la loi fiscale nationale.
Quant à l’application de la convention franco-hongkongaise :
7. Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-hongkongaise du 21 octobre 2010 : « Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’une Partie contractante » désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l’impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cette Partie ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie. / (…) 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où son siège de direction effective est situé ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « 1. Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : / a) Un siège de direction / (…) ». Aux termes de l’article 7 de cette convention : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Partie mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. / (…) ».
8. Pour l’application des stipulations précitées, le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments énoncés au point 5, que la société MG HK, qui ne pouvait légalement se prévaloir de la qualité de résidente fiscale hongkongaise, doit être regardée comme ayant son siège de direction effective au Mans et comme ayant ainsi disposé au cours des années d’imposition en litige et pour l’exercice de son activité d’un établissement stable en France au sens et pour l’application des stipulations de la convention franco-hongkongaise. Dans ces conditions, les stipulations de la convention franco-hongkongaise ne font pas obstacle à l’imposition des bénéfices de la société MG HK en France.
Quant à l’application de la convention franco-luxembourgeoise :
10. Aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1968 : « Pour l’application de la présente Convention : / (…) 3. 1) Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : / a) les sièges de direction ; (…). 4.Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette convention : « 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / (…) ».
11. Pour l’application des stipulations précitées, le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
12. Compte tenu des motifs énoncés au point 5 et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait exercé une activité commerciale au Luxembourg, au titre des années en cause, la société MG HK doit être regardée comme ayant son siège de direction effective au Mans et comme ayant ainsi disposé au cours des années d’imposition en litige et pour l’exercice de son activité d’un établissement stable en France au sens et pour l’application des stipulations de la convention franco-luxembourgeoise. Dans ces conditions, les stipulations de la convention franco-luxembourgeoise ne font pas obstacle à l’imposition, au titre des années en cause, des bénéfices de la société MG HK en France.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
13. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) ». Aux termes de l’article 258 de ce code, dans sa version applicable au litige : « (…) lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l’importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France (…) ». Aux termes de l’article 269 de ce code, dans sa version applicable au litige : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (…) ».
14. En premier lieu, il est constant que, dans le cadre de son activité d’achat-revente de mobilier de décoration, la société MG HK procédait à l’importation de biens, dont le lieu de départ était à Hong Kong, afin de les revendre sur le territoire français. En second lieu, la taxe sur la valeur ajoutée n’entre pas dans le champ des conventions fiscales franco-luxembourgeoise et franco-hongkongaise. Il en résulte que ces livraisons étaient soumises au cours des années en cause à la taxe sur la valeur ajoutée en application de la loi fiscale nationale.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / (…) / II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. (…) ». Aux termes de l’article L. 74 du même livre : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A (…) / (…) ».
16. Il est constant qu’avisée de l’engagement d’une vérification de comptabilité à son encontre, la société MG HK a refusé, par courrier du 22 février 2021, de transmettre sa comptabilité à l’administration fiscale française. En dépit de ce refus, il résulte de l’instruction que le vérificateur a, par l’envoi de plusieurs courriers à son siège social à Hong Kong, informé la société MG HK des motifs justifiant qu’un contrôle soit effectué. Le vérificateur a fixé en vain quatre dates d’intervention les 25 février, 4 juin, 23 juillet et 28 septembre 2021 et a formulé deux mises en garde en date des 14 juin 2021 et 27 juillet 2021 quant aux conséquences fiscales et pénales résultant d’une situation d’opposition à contrôle fiscal avant de dresser un procès-verbal du 14 janvier 2022 d’opposition à contrôle fiscal. De plus, alors que l’administration fiscale justifie de l’expédition des courriers par la production d’une copie des accusés de réception, la société requérante ne conteste pas sérieusement la réception de ces courriers. Si elle soutient que l’absence d’obligation de transmission de sa comptabilité faisait obstacle à la caractérisation d’une situation d’opposition à contrôle fiscal, il résulte de l’instruction, en particulier du défaut de réponse aux différents courriers et aux dates d’intervention proposées, que la société MG HK a adopté un comportement constitutif d’une opposition à contrôle fiscal. Par suite, l’administration fiscale a régulièrement mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition prévue par les dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d’office (…) n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) / Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure (…) si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ». Aux termes de l’article L. 76 de ce livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. / (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67. ».
18. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office, et notamment de celle tenant à l’obligation qui pèse sur le service de notifier à l’intéressé les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office ainsi que leurs modalités de détermination.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 16, l’administration a régulièrement procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition de la société MG HK à la suite de son opposition à contrôle fiscal. Dans ces conditions, elle n’était pas tenue de lui notifier une proposition de rectification dûment motivée. Par suite, les moyens tirés du défaut de notification d’une proposition de rectification et de motivation des impositions litigieuses doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
20. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable (…) n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / (…) ».
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (…) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / (…) ».
22. Enfin, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
23. En l’espèce, il résulte des motifs énoncés aux points 3 à 14 du présent jugement, que l’administration fiscale était fondée, en application de la loi fiscale nationale et sans qu’y fassent obstacle les conventions bilatérales invoquées, à retenir le principe de l’imposition en France de la société MG HK. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette société n’a procédé à aucune formalité, au titre des années 2017 et 2018, en particulier qu’elle n’a ni déposé de déclaration dans les délais lui incombant ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. De plus, l’administration fiscale justifie avoir notifié une proposition de rectification du 12 décembre 2022 au siège social de la société requérante à Hong Kong le 19 décembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu’un avis de mise en recouvrement a été émis le 4 mai 2023, dans le délai applicable de dix ans suivant les années d’imposition en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des délais du droit de reprise dont dispose l’administration fiscale doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant de la régularité de la procédure d’établissement des pénalités :
24. En premier lieu, ainsi que cela a été énoncé aux points 17 à 19, l’administration n’est pas tenue, en cas d’opposition à contrôle fiscal, de notifier au contribuable les bases ou éléments ayant servi au calcul des impositions évaluées d’office ainsi que leurs modalités de détermination. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des pénalités infligées doit, en tout état de cause, être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / (…) Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (…) ».
26. Si la société requérante soutient que l’avis de mise en recouvrement du 4 mai 2023 ne mentionne pas le fondement légal de la majoration de 100 % qui lui a été infligée, cet avis renvoie expressément à la proposition de rectification du 12 décembre 2022, laquelle a été régulièrement notifiée à la société requérante et indiquait la base légale applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Sont opposables à l’administration, dans les conditions prévues par le second alinéa de ce texte, les instructions ou circulaires publiées relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d’établissement de l’impôt, ni celles relatives à la procédure d’établissement des pénalités fiscales. Dès lors que l’avis de mise en recouvrement est l’acte par lequel l’administration établit sa créance sur le contribuable et rend celle-ci exigible, sans pour autant constituer un acte de poursuite, une instruction portant sur les mentions devant figurer sur l’avis de mise en recouvrement est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l’impôt.
28. La société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 10 de la documentation administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20 qui porte sur l’avis de mise en recouvrement et qui, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l’impôt.
S’agissant du bien-fondé des pénalités :
29. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : « I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable / (…) ».
30. Il résulte de l’instruction, notamment des motifs énoncés aux points 3 à 14 relatifs au principe de l’imposition en France de la société MG HK, que cette dernière avait l’obligation, en cas de contrôle, de présenter sa comptabilité à l’administration fiscale et qu’elle s’y est opposée au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’amende infligée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 D du code général des impôts est mal fondée faute d’obligation pour la société requérante de présenter sa comptabilité à l’administration française.
31. En second lieu, aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; / (…) ».
32. Ainsi qu’il a été dit au point 16, l’administration a régulièrement procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition de la société MG HK à la suite de son opposition à contrôle fiscal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1732 du code général des impôts en l’absence d’opposition à contrôle fiscal doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société MG HK doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par la société MG HK au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mer & Golf HK Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mer & Golf HK Limited et à la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Divulgation de données ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Faux ·
- Données
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Faute inexcusable ·
- Versement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médaille ·
- Changement d 'affectation ·
- Conclusion ·
- Sécurité sociale
- Travaux publics ·
- Cotisations ·
- Usine ·
- Impôt ·
- Doctrine ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Rénovation urbaine ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- État
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Lotissement ·
- Ouvrage public ·
- Pluie ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Maire ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Conjoint ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Nationalité ·
- Apatride ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.