Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 oct. 2025, n° 2503028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, le préfet de la Charente demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C… B…, à son fils majeur A… D… et à sa fille mineure F… D…, de quitter sans délai le logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé 273 rue de Basseau, à Angoulême (16), géré par l’association MJC Mosaïque ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Il soutient que :
- le tribunal est compétent ;
- la requête est recevable ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le parc d’hébergement spécialisé destiné aux demandeurs d’asile comporte 675 places dans le département de la Charente et que le taux d’occupation de ce parc d’hébergement spécialisé est de 99,7% en Charente, à la date du 28 février 2025, ce qui caractérise un dispositif d’accueil saturé ; le taux de logement indûment occupé par des demandeurs déboutés du droit d’asile au rang desquels figurent Mme B… et M. D… est de 7,6 % pour le département de la Charente ; il a été proposé aux intéressés un logement réservé dans un centre de préparation à l’aide au retour qu’ils ont refusé le 14 février 2025 ; le maintien de ces personnes dans ce lieu d’hébergement compromet le bon fonctionnement du service public en ne permettant pas d’assurer l’objectif d’égal accès aux usagers.
- la condition tendant à l’utilité est remplie dès lors que l’hébergement dans le dispositif d’hébergement est strictement limité aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile est en cours d’instruction et que Mme B… et M. D… ont été définitivement déboutés du droit d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 26 avril 2024, et qu’ils ont été mis en demeure de quitter les lieux le 14 mars 2025 ; ils occupent ainsi indûment un local utilisé par le service public.
La requête a été communiquée à Mme B… et à M. D… qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu à l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… B… et ses deux enfants, l’un majeur, A… D…, et l’autre mineure, F… D…, sont des ressortissants géorgiens, entrés sur le territoire français le 25 juillet 2023. Le 29 août 2023, Mme B… a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile et a bénéficié, à ce titre, depuis le 26 septembre 2023, d’un hébergement relevant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par MJC Mosaïque, situé 273 rue de Basseau à Angoulême. Les demandes d’asile de Mme B… et de M. D…, enregistrées le 14 septembre 2023, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2023 notifiées le 1er décembre 2023. Les recours qu’ils ont exercés devant la Cour nationale du droit d’asile ont été déclarés irrecevables par ordonnance du 26 avril 2024, notifiée le 28 mai 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a signifié par lettre remise en mains propres la fin de leur prise en charge et la sortie définitive du logement à compter du 30 juin 2024. Les intéressés se maintenant dans ledit logement, le préfet de la Charente les a mis en demeure, par des courriers en date du 14 mars 2025 notifiés le 20 mars 2025, de libérer leur lieu d’hébergement dans un délai de trente jours. Les intéressés n’ont pas déféré à cette mise en demeure. Ils ne justifient plus désormais d’aucun droit à occuper le logement. La demande du préfet de la Charente ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le département dispose au total de 675 places pour demandeurs d’asile, avec un taux d’occupation de 99,7%. Compte-tenu d’un taux de rotation moyen de 5%, il apparaît que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est saturé dans le département de la Charente, alors que 7,6 % du parc d’hébergement spécialisé est indûment occupé par des demandeurs d’asile déboutés. Le maintien dans les lieux que de Mme B… et ses deux enfants fait ainsi obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. Dans ces conditions, l’expulsion des intéressés présente un caractère d’urgence et d’utilité, et apparaît comme étant la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil de demandeurs d’asile. Les intéressés, qui n’ont pas produit dans la présente procédure, ne font valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion.
6. Il résulte que tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… et de ses enfants du logement qu’ils occupent, situé 273 rue Basseau à Angoulême, relevant du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, géré par l’association MJC Mosaïque. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la Charente à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les biens meubles de Mme B…, de M. D… et de Mme D…, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B…, à M. A… D…, et à Mme F… D… de quitter sans délai les lieux qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association MJC Mosaïque, situé 273 rue Basseau à Angoulême.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
P. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
S. GAGNAIRE
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