Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 août 2025, n° 2501441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2501441, Mme C… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque encouru d’être éloignée sans disposer d’un recours effectif ;
- en sa qualité de mère de trois enfants français aux besoins desquels elle subvient, elle est en droit de prétendre au renouvellement de son titre de séjour en application de l’article
L. 423-7 du CESEDA ;
- le refus qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2501439 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 août 2025 à 15 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, Mme A…, ressortissante comorienne née le 17 juin 1982, qui a disposé de titres de séjour jusqu’en septembre 2023, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision de refus qui lui a été implicitement opposée par le préfet de Mayotte suite à sa dernière demande de renouvellement de titre, laquelle a donné lieu à la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction en 2024, mais en fin de compte n’a pas été accueillie positivement sans que les motifs du refus implicite ne lui aient été indiqués.
3. Au titre de l’urgence, la requérante invoque notamment l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle élève seule ses trois enfants, nés à Mamoudzou en 2009, 2013 et 2015, qui ont la nationalité française. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Les pièces versées au dossier attestent de l’effectivité de la vie familiale dont se prévaut la requérante. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et suivants du CESEDA relatives au titre de séjour « parent d’enfant français », des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension d’exécution de l’arrêté litigieux.
6. La suspension de l’arrêté implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme A…, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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