Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2401331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 mars 2024, le 22 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d’office et prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision expresse ne se substitue pas à la décision implicite et n’a pas pour effet de la régulariser ;
Sur la décision implicite :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en vertu des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration car le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs ;
- la décision est irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant donné l’ancienneté de son séjour en France, la naissance et la scolarisation de ses enfants, le suivi médical dont bénéficient deux de ses enfants et son intégration ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car il est dans l’intérêt de ses deux premiers enfants de poursuivre leur prise en charge médico-éducative en France ;
- les arguments du préfet sont inopérants puisqu’il n’a pas répondu aux moyens soulevés ;
Sur l’arrêté du 27 août 2025 :
- il est insuffisamment motivé au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’autorité décisionnelle est incompétente puisque la décision n’a pas été prise par le préfet de l’Hérault alors qu’il ne peut déléguer son pouvoir ;
- la personne qui a signé la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
- la saisine de la commission du titre de séjour ne régularise pas le vice de procédure dont est entaché la décision implicite et le préfet n’a pas tenu compte de l’avis rendu ;
- le préfet ne peut opposer la procédure de regroupement familial alors même qu’il assortie sa décision d’éloignement d’une interdiction de retour ;
- la décision expresse de refus de séjour est une décision confirmative de la décision implicite et est dénuée d’effet juridique ;
- la décision d’éloignement et celle portant interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ou, de son absence de portée juridique ;
- la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur de fait car elle fait état de circonstances humanitaires ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant donné l’ancienneté de son séjour en France, la naissance et la scolarisation de ses enfants, le suivi médical dont bénéficient deux de ses enfants et son intégration ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car il est dans l’intérêt de ses deux premiers enfants de poursuivre leur prise en charge médico-éducative en France.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 avril et 24 septembre 2025 le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la prise d’une décision expresse, le 27 août 2025, se substitue à la décision implicite initialement née et les moyens doivent être dirigés contre cette seule décision ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25% par décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant Mme B….
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, représentée par Me Ruffel, a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née en 1987, déclare être entrée en France en avril 2008. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile rendue le 7 octobre 2011. Le 21 octobre 2011 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est pris à l’encontre de Mme B…. L’intéressée se voit ensuite délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 18 mars 2015 au 17 mars 2016, renouvelée jusqu’au 17 mars 2021. Compte tenu d’éléments attestant d’une reconnaissance en paternité frauduleuse, ayant permis au fils de Mme B… d’être reconnu comme de nationalité française et ouvrant à cette dernière un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Hérault, par une décision du 25 mars 2021, refuse le droit au séjour de Mme B… et l’oblige à quitter le territoire français. Les recours contentieux de cette dernière sont rejetés par le Tribunal le 22 juin 2021 et par la Cour administrative d’appel de Marseille le 16 février 2022. Dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande de titre de séjour déposée par Mme B… le 11 mai 2023, la commission du titre de séjour a rendu, le 27 juin 2025, un avis favorable. Par un arrêté du 27 août 2025 le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et prononcé une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Mme B… demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite née le 11 septembre 2023 du fait du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande d’un administré fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. L’arrêté attaqué portant refus de séjour de Mme B… s’étant substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’un titre de séjour de l’intéressée, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cet arrêté.
3. Dès lors, l’argument de la requérante, consistant à soutenir que la décision expresse serait une décision confirmative de la décision implicite née le 11 septembre 2023 et serait, pour ce motif, privée de tout effet juridique, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français alors que la reconnaissance de paternité de son ainé s’est avérée frauduleuse. Par ailleurs, elle n’a pas exécuté les deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Toutefois, elle établit une présence ancienne sur le territoire, non contestée depuis 2008, et ses quatre enfants sont nés, en 2013, 2016, 2018 et 2020, sur le territoire français et y sont scolarisés. En outre, bien qu’elle soit mariée à un compatriote, ce dernier est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans et travaille régulièrement en France sous couvert de contrats à durée indéterminée. Dans son avis du 27 juin 2025, la commission du titre de séjour a par ailleurs relevé l’existence de perspectives professionnelles de la requérante dans des métiers en tension. Enfin, s’il n’est pas établi que le trouble spécifique du langage du premier enfant de la requérante et le trouble du spectre de l’autisme avec difficultés d’apprentissage et retard de langage de son second enfant ne pourraient pas être pris en charge au Nigéria, il ressort des pièces du dossier que ces deux enfants font l’objet d’un suivi pluri-disciplinaire régulier et d’un accompagnement à la scolarité depuis plusieurs années. Dans ces conditions, Mme B… établit avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et le préfet a donc méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation des décisions d’éloignement et d’interdiction de retour prises à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens et une somme de 250 euros à verser à Me Ruffel, avocat de Mme B… sous réserve que Me Ruffel renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 août 2025 pris à l’encontre de Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mme B… la somme de 750 euros et à Me Ruffel la somme de 250 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025
La greffière,
A. Farell
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