Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 2 juin 2025, n° 2502496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai et le 28 mai 2025, M. B D, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. D soutient que :
* Les décisions :
sont entachées d’incompétence ;
sont insuffisamment motivées ;
procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Yousfi, avocat commis d’office représentant M. D qui soutient que :
— il a bénéficié d’un suivi psychologique régulier dont il a averti la préfecture de sorte que la décision ne pouvait pas intervenir avant que l’avis du collège des médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne soit sollicité ;
— il n’a pas bénéficié d’un examen complet de sa situation ;
— il ne pourra pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine ce qui porte atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* de M. D qui, sous le couvert de l’interprétariat de Mme C soutient que :
— il avait un suivi psychologique dès avant son incarcération ;
— il a fait une demande de séjour en raison de son état de santé dont il pense qu’elle a été rejetée ;
— il ne se souvient pas avoir accepté de quitter le territoire français lors de l’obtention d’une réduction de sa peine.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 15 heures 16, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen, né le 15 février 2000, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 12 octobre 2021. Sa demande d’asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2021, le 29 juillet 2022, le 8 mars 2023 et le 13 septembre 2024, ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 mai 2022, le 9 décembre 2022, le 17 août 2023 et le 17 janvier 2025. Parallèlement, par arrêté du 10 février 2023 le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Manche a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé n’a déféré à aucune de ces deux mesures. Le 31 mars 2025, M. D, incarcéré depuis le 8 janvier 2025, a été condamné par le tribunal judiciaire de Cherbourg à six mois d’emprisonnent pour agression sexuelle. Par ordonnance du 2 mai 2025, M. D a bénéficié d’une libération conditionnelle avec mesure d’expulsion et retour dans son pays d’origine sous condition de quitter le territoire français et de ne plus y paraître. Par arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Manche a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans aux motifs qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il présente un danger pour l’ordre public, qu’il ne justifie d’aucune résidence stable et régulière, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, amicale ou sociale, que célibataire et sans enfants il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, Mme Perinne Serre, secrétaire générale, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Manche en date du 1er septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant n’ont pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. D par le préfet de la Manche au regard des éléments à sa disposition, sont donc suffisamment motivées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. D a été entendu par les services de police le 7 janvier 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, son état de santé, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. D a fait état d’un suivi psychologique lors de son audition du 7 janvier 2025 et indique qu’il voyait différents praticiens de façon hebdomadaire dès avant son incarcération, cette affirmation, exposée pour la première fois à l’audience, n’est corroborée par aucun élément alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé depuis son entrée sur le territoire français en 2021. Par suite, il ne peut raisonnablement être tenu pour établi que le préfet de la Manche disposait, à la date d’adoption de la décision, d’éléments permettant de considérer que M. D souffrait d’un trouble dont le défaut de prise en charge aurait laissé à penser de façon crédible qu’il pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne pouvait pas se faire dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l’OFII doit ainsi être écarté.
8. En dernier lieu, M. D, qui serait entré sur le territoire français le 12 octobre 2021, soutient qu’il ne dispose plus d’attaches en Guinée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-et-un ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine et en Arabie Saoudite. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France ni, nonobstant son activité revendiquée de traducteur auprès d’une association, être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Tout au contraire, d’une part, il n’a pas déféré aux deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre ce qui conférait nécessairement un caractère précaire à son séjour. D’autre part, il ne bénéficie ni de ressources ni d’un logement stable. Enfin, il a été condamné pour agression sexuelle à une peine d’emprisonnement de six mois par jugement du 31 mars 2025. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France dont les nombreuses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Manche du 19 mai 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
12. D’une part, si M. D soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’engagement politique de son père, il n’apporte toutefois au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé alors que sa demande d’asile et ses nombreuses demandes de réexamen ont toutes été rejetées, tant par l’OFPRA que la CNDA. D’autre part, pour les motifs exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait, en cas de retour dans son pays d’origine, privé d’un soin dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Yousfi et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. E
La greffière,
Signé
C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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