Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2509148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2025 et le 21 octobre 2025, M. F… A… C…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 juillet 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, en ce qu’elle considère qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les observations de Me Vinot, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 6 mars 1976, déclare être entré en France en 2023. Par l’arrêté du 7 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 18 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme E… H…, en sa qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un avis émis le 20 juin 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), composé des docteurs Pierrain, Coulonges et Quillot. L’avis a été produit et soumis au débat contradictoire. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi le 25 avril 2025 par le docteur D…, qui n’était pas au nombre des médecins formant le collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de production et de l’irrégularité de l’avis du 20 juin 2025 doit être écarté.
En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… C… en qualité d’étranger malade, le préfet des Yvelines a mentionné la teneur de l’avis rendu le 20 juin 2025 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
M. A… C… expose que la pathologie dont il souffre – une tumeur cérébrale – ne pourrait être prise en charge dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits que le requérant a été traité par chimiothérapie dont la dernière cure a été effectuée le 30 septembre 2024 et que son état de santé nécessite, à la date de la décision attaquée, une surveillance clinique et biologique associée à la réalisation d’IRM tous les trois mois. Le rapport établi le 9 avril 2025 par le Dr B…, neuro-oncologue, précise que l’état de M. A… C… s’est amélioré et qu’une surveillance active régulière doit être poursuivie. M. A… C… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le traitement par corticothérapie dont il bénéficie ne serait pas disponible en Algérie et que la surveillance doit il doit faire l’objet ne pourrait y être effectuée. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le requérant, qui était suivi au centre hospitalier universitaire de Nedir Mohamed de Tizi Ouzou, a choisi de se faire soigner en France par convenances personnelles et non par nécessité, comme en atteste le compte-rendu du professeur G…. Si M. A… C… se prévaut également d’une récidive de son cancer en juin 2025, le certificat médical du 10 juillet 2025 faisant état d’une impossibilité de voyager en avion, est postérieur à la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Compte-tenu de l’évolution de son état de santé intervenue après la décision contestée, il appartient à M. A… C…, s’il s’y croit fondé, de solliciter à nouveau auprès du préfet des Yvelines la délivrance d’un titre de séjour pour soins.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… C…. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… C… fait état de la présence en France de son frère, qui l’accompagne lors de ses rendez-vous médicaux, et de son cousin. Toutefois, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident son épouse et leurs quatre enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté l’exposerait au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l’indisponibilité d’un traitement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Garde
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Économie
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Menace de mort ·
- Élus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Supérieur hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Nuisance ·
- Urgence ·
- Argile ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Établissement recevant
- Charte ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.