Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2501299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sunar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Sunar pour M. A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 1er décembre 1993 à Ouani-Anjouan (Union des Comores), déclare être entré à Mayotte au cours de l’année 2013. Le 1er octobre 2022, il a bénéficié d’une évacuation sanitaire vers La Réunion. Il a, par la suite, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 avril 2025, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée, qui vise les textes applicables et fait état de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a été produit par le préfet, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à M. A… d’en discuter utilement le contenu. D’autre part, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A….
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de La Réunion s’est fondé notamment sur l’avis rendu le 11 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d’hospitalisation, opératoires ou de consultation et des certificats médicaux produits, que M. A… a été victime en 2022 d’un accident de la route ayant nécessité, après son évacuation sanitaire vers La Réunion, l’amputation d’une partie de sa jambe droite et, par la suite, la mise en place d’une prothèse.
Si un certificat médical, délivré le 6 septembre 2024 par un membre du service de rééducation de Sainte-Clotilde, indique que l’état de santé de M. A… « nécessite un accès à un suivi médical régulier, à un suivi régulier par un orthoprothésiste et à du matériel d’appareillage, afin d’être en capacité d’accomplir en autonomie les tâches essentielles de la vie quotidienne », le même praticien expose, au terme d’un courrier de liaison en date du 18 octobre 2024, que, « au vu de la bonne évolution, il n’y a pas lieu que nous revoyons [M. A…] de manière systématique ». En tout état de cause, aucun des documents médicaux se prononçant sur l’état de santé de M. A… à la date de la décision contestée, à laquelle sa légalité s’apprécie, ne mentionne qu’une absence de prise en charge serait susceptible d’entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le certificat médical établi le 11 août 2025 par un chirurgien orthopédiste du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion mentionne seulement que M. A… nécessite « un suivi pour des douleurs chroniques et (…) une adaptation de l’appareillage en fonction de l’évolution de la forme du moignon ». Il n’est, quoiqu’il en soit, pas de nature à modifier l’appréciation qui vient d’être faite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer la possibilité qu’aurait M. A… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, les pièces produites par M. A… et tendant à justifier de ses attaches personnelles avec la France – à savoir deux factures correspondant à l’achat d’une enceinte et d’un téléphone ainsi qu’un contrat d’engagement à respecter les principes de la République signé postérieurement à la décision attaquée – ne permettent pas à l’intéressé de soutenir que la décision d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il n’est pas contesté que M. A… est présent en France depuis au moins l’année 2013 et il ressort des pièces du dossier qu’il est arrivé régulièrement à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Il n’a par ailleurs jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de La Réunion a entaché sa décision, dans les circonstances de l’espèce, d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui se contente d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant présentées à ce titre seront donc rejetées, ensemble celles relatives à l’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 7 avril 2025 est annulé en tant qu’il interdit à M. A… le retour en France pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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