Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 mars 2026, n° 2600748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut pas s’acquitter de la pension alimentaire de sa fille et qu’il risque d’être expulsé de son logement ;
- aucune mesure d’éloignement n’est en vigueur à son encontre ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 20 février 2000, a déposé le 26 février 2026 sur l’application Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de cette demande qui l’autoriserait à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si le requérant invoque la nécessité de travailler rapidement afin d’être à même de pouvoir s’acquitter de la pension alimentaire due pour sa fille de neuf mois et d’éviter d’être expulsé de son logement à compter du 1er avril 2026, il n’atteste d’aucune recherche d’emploi. Par ailleurs, le dépôt de la demande de titre de séjour, à supposer même que celle-ci ait été enregistrée comme complète, est extrêmement récent, et un rendez-vous a été fixé au requérant en sous-préfecture pour le 17 mars 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions citées ci-dessus ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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