Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2408587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 16 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me El Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou une somme identique à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 23 avril 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant turc né le 19 juillet 1996, est entré en France en octobre 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 18 septembre 2024 par les services de la police aux frontières à Evry-Courcouronnes et placé en retenue administrative le même jour. Par un arrêté du 18 septembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D… A…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En effet, après avoir rappelé les textes dont la préfète a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité ainsi que les circonstances du contrôle qui ont conduit à son interpellation par les services de la police aux frontières. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Et aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’exercice, par M. C…, d’une activité professionnelle salariée sans autorisation de travail, en méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail, a été constatée lors d’un contrôle effectué le 18 septembre 2024 dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé. Si l’intéressé verse au dossier des bulletins de salaire de mars 2025 à mai 2025, indiquant une entrée dans l’entreprise au 1er novembre 2024, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir qu’il aurait détenu l’autorisation de travail nécessaire. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C… se prévaut de la présence en France de son frère, qui a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 17 août 2021, et verse au dossier deux photographies de lui et son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, a déclaré, lors de son audition relative à sa situation administrative menée par les services de police le 18 septembre 2024, qu’il ne « se voit pas souvent avec lui », que les deux frères « ont chacun [leur] vie » et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident la plupart des membres de sa famille. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté attaqué. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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