Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2520810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, et des productions complémentaires enregistrées le 29 juillet 2025, M. F D, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa situation et, à titre subsidiaire, de réduire ses obligations de pointage à une fois par semaine et supprimer l’interdiction de sortir de la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces enregistrées le 7 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. MELKA, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. MELKA,
— les observations de Me Dulac, substituant Me Tavares de Pinho, représentant M. D,
— les observations de Me Briolin, du cabinet Tomasi, représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1986, a fait l’objet le 16 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police à son encontre et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de police a prononcé une assignation à résidence à on encontre. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». En l’espèce, le requérant soutient que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale parce que fondé sur une mesure d’obligation de quitter le territoire contestée devant la Cour administrative d’appel de Paris. Néanmoins, la circonstance que la cour administrative d’appel de Paris ne s’est pas prononcée sur le recours en appel formé par M. C contre la décision portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E A, attachée d’administration de l’Etat placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire la décision attaquée doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 7 octobre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécuté. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté litigieux, que le préfet de police a bien indiqué fonder sa décision sur le fait que M. C n’a pas exécuté à ce jour la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et datée du 7 octobre 2024, d’autre part, si M. C fait valoir que, compte tenu de la particularité de sa situation administrative, professionnelle et familiale, le préfet s’est cru en situation de compétence liée, aucun élément des pièces du dossier ne permet d’en attester. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, la décision mentionne les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 733-2, R. 732-1 et R. 733-1 et le fait que M. D n’a pas exécuté la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Contrairement à ce que M. D soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ()
7. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. C dont la résidence est fixée à Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, à son article 3 qu’il est autorisé à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu’il devra se présenter tous les mardi et jeudi y compris les jours fériés ou chômés, entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 13ème arrondissement.
8. Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence précédemment citées que si M. C est tenu de se présenter au commissariat de police deux fois par semaine, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la ville de Paris, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait l’objet M. C n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté et ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées. Elles ne portent pas plus atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1ere : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. MELKALa greffière,
Signé
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Étudiant ·
- Cycle ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Pharmacie
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Sursis à exécution ·
- Auteur
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Forfait ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Travail ·
- Fait ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Supérieur hiérarchique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Avis du conseil ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Établissement ·
- Isolement ·
- Personnes ·
- Gestion ·
- Condition de détention ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Banque ·
- Commande publique ·
- Ferme ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.