Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2317577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet et 22 septembre 2023 et le 22 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Crusoé, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations des 8 juin et 7 juillet 2023 par lesquelles Sorbonne université a arrêté le classement définitif des étudiants admis en deuxième année de premier cycle de formation de médecine et la décision ayant prononcé sa non-admission dans celle-ci ;
2°) d’ordonner avant-dire droit à Sorbonne université de produire la liste des étudiants admis en deuxième année de premier cycle de formation de médecine en l’assortissant d’indications portant sur le sous-jury devant lequel chaque étudiant s’est présenté ;
3°) d’enjoindre à Sorbonne université, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de l’admettre en deuxième année de licence accès santé dans la filière médecine et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les délibérations du jury sont entachées d’un vice de forme, faute d’être revêtues du nom, du prénom et de la qualité de leurs auteurs ;
ces délibérations et la décision de non-admission sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elles ont été prises par un jury dont la composition est irrégulière ;
les délibérations attaquées ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il apparaît que les groupes d’examinateurs de l’épreuve orale n’étaient pas tous composés de membres du jury ayant proclamé les résultats ;
l’université n’a pas accompli les démarches nécessaires pour que chaque étudiant soit mis à même, à partir d’une information adaptée, d’accéder à un tutorat permettant la préparation de l’épreuve orale ;
l’université ne démontre pas que les épreuves de fin de deuxième année de licence accès santé se seraient tenues dans des conditions conformes notamment aux règles posées par l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
elle ne démontre pas davantage que le déroulement de l’épreuve orale, quant au nombre d’auditions, à la durée de l’exercice et au contenu des questions posées, aurait été conforme à l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
l’université a, en méconnaissance de l’arrêté du 4 novembre 2019, pris en compte les résultats obtenus par les candidats au baccalauréat ;
les modalités d’organisation des épreuves orales du second groupe et les conditions de déroulement de ces dernières sont à l’origine d’une rupture d’égalité, en raison de l’hétérogénéité des questions posées aux candidats au regard du domaine de la santé ;
les membres du sous-jury de l’épreuve orale avaient connaissance des résultats obtenus aux épreuves écrites, ce qui constitue une méconnaissance des règles en vigueur et constitue une atteinte au principe d’égalité de traitement ;
les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoyant aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d’épreuves et les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 sont illégales, ce qui entache d’illégalité les décisions attaquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 27 juin 2024, Sorbonne université, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
que les conclusions dirigées contre la délibération du 7 juillet 2023 sont irrecevables ;
que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
Par un courrier du 16 décembre 2025, le tribunal a, sur le fondement de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, demandé à M. B… de lui produire tout élément ou pièce utile de nature à éclairer le tribunal sur sa situation universitaire actuelle.
M. B… a répondu à ce courrier par des observations enregistrées le 2 janvier dernier, qui ont été communiquées.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont, d’une part, été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de non-admission à titre individuel, la délibération du jury présentant un caractère indivisible, et, d’autre part, été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle des actes attaquées et sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions à prendre à la suite de l’annulation.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour M. B… et pour Sorbonne université respectivement les 7 et 23 janvier 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
la décision du Conseil d’État n° 469479 du 29 décembre 2023 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- les observations de Me Crusoé, représentant M. B…,
- et les observations de Mme C…, représentant l’université Sorbonne université.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 9 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… était inscrit en deuxième année de licence Accès Santé (L.AS) « Sciences de la vie » au titre de l’année universitaire 2022-2023. A l’issue des épreuves orales de second groupe, il n’a pas été admis en deuxième année du premier cycle de la formation de médecine. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les délibérations des 8 juin et 7 juillet 2023 par lesquelles Sorbonne université a arrêté le classement définitif des étudiants admis en deuxième année de premier cycle de formation de médecine et la décision par laquelle celle-ci a refusé son admission dans ladite formation.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « I.- (…) Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. (…) L’admission en deuxième (…) année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / (…) Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. (…). » Aux termes de l’article R. 631-1-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. (…) 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. ».
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 7 juillet 2023 :
Il ressort de ses écritures que M. B… fait grief à Sorbonne université de ne pas l’avoir admis en deuxième année du premier cycle des formations de médecine. Il conteste ainsi la délibération du 8 juin 2023 par laquelle Sorbonne université a fixé la liste des candidats admis dans cette formation, sur laquelle il ne figurait pas. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la délibération du 7 juillet 2023 par laquelle Sorbonne université a arrêté les résultats des étudiants de la deuxième année de licence Accès santé « Sciences de la vie », à l’issue de laquelle M. B… a été admis en troisième année de ladite licence, sont irrecevables.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de non-admission de M. B… :
Il résulte des dispositions citées au point 2 que les capacités d’accueil en deuxième année du premier cycle des études de médecine sont limitativement arrêtées par parcours ou groupe de parcours. Il s’ensuit que la délibération par laquelle le jury de la filière L.AS de Sorbonne université s’est prononcé sur l’admission des étudiants issus de cette filière en deuxième année du premier cycle des études de médecine est indivisible. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision individuelle le déclarant non-admis sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». S’agissant d’une décision prise à l’issue d’une délibération collégiale, il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions dès lors que la décision que prend l’autorité porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 juin 2023 par laquelle le jury a déclaré non admis M. B… en deuxième année du cycle de médecine est revêtue des nom, prénom et signature de la présidente du jury. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de forme faute d’être revêtue du nom, de prénom et de la qualité de ses auteurs ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise par un jury dont la composition est irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les membres du jury ont été nommés par arrêté de nomination du 2 mars 2023, sur lequel figuraient les examinateurs de M. B…. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la composition du jury n’aurait pas été conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 novembre 2019. Dès lors, le présent moyen ne peut être accueilli.
En troisième lieu, M. B… fait valoir que l’université n’a pas accompli les démarches nécessaires pour que chaque étudiant soit mis à même, à partir d’une information adaptée, d’accéder à un tutorat permettant la préparation de l’épreuve orale. Néanmoins, il résulte des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation citées au point 2 que les universités ont seulement l’obligation de proposer à tous les candidats un module de préparation aux épreuves orales, qui n’a pas obligatoirement à prendre la forme d’un tutorat.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du jury des oraux du 25 avril 2023, que la note finale attribuée aux candidats est composée pour deux tiers de la note attribuée au dossier et pour un tiers de la note d’oral et que la note du baccalauréat est prise en compte à hauteur de 10 % de la note attribuée au dossier. M. B… fait valoir que l’université a commis une erreur de droit en tenant compte des résultats obtenus par les candidats au baccalauréat dans l’attribution de la note finale. Néanmoins, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 que l’université aurait interdiction de tenir compte de la note du baccalauréat, qui constitue un aspect du parcours de formation antérieur du candidat et n’influence, au demeurant, que faiblement la note finale au regard du jeu des coefficients. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut être accueilli.
En cinquième lieu, M. B… se prévaut de la méconnaissance du principe d’unicité du jury et de l’absence de péréquation en raison de l’absence d’écarts significatifs dans la notation des quatre groupes d’examinateurs, qu’il conteste. Si les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation citées au point 2 autorisent le président de l’université à diviser le jury d’évaluation des épreuves orales en groupes d’examinateurs, une telle division n’est légalement possible que si elle est nécessaire à l’organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l’épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l’égalité entre les candidats. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du jury des oraux du 8 juin 2023 que le jury, divisé en raison du nombre élevé de candidats soumis à l’épreuve orale, s’élevant à 448 étudiants, a conclu à l’absence de nécessité d’une péréquation, en l’absence d’écarts significatifs dans la notation de chacun des membres du jury. A cet égard, M. B… se borne à mentionner d’importants écarts de notes sans apporter à l’instance d’élément de nature à corroborer une telle affirmation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe d’unicité du jury aurait été méconnu.
En sixième et dernier lieu, d’une part, l’article L. 631-1 du code de l’éducation a renvoyé, non à un arrêté, comme le faisait une version antérieure de cet article, mais à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions et modalités d’admission des étudiants en deuxième année du premier cycle des études de santé. S’agissant des épreuves du second groupe, le décret du 4 novembre 2019 se borne à prévoir, au 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, que ces épreuves évaluent des « compétences transversales » et comportent « une ou plusieurs épreuves orales » et peuvent comporter « une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles ». Le décret, en tout état de cause, ne renvoie pas aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé le soin de définir par arrêté plus précisément ces épreuves.
Dans ces conditions, l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est entaché d’incompétence en ce qu’il dispose, à son I que « Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. / Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction. / Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l’article 9 se constitue en groupes d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Chaque groupe d’examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l’université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats » et à son II que « Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique issus d’un même groupe de parcours de formation. ».
D’autre part, alors que l’article L. 631-1 du code de l’éducation n’a renvoyé qu’à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les conditions et modalités d’admission en deuxième année, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoient purement et simplement à chaque université le soin de déterminer pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs « les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission », soit notamment la pondération respective de chaque groupe d’épreuves, sans encadrer aucunement cette délégation. Par suite, ces dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ainsi que celles du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 qui en réitèrent les règles sont entachées d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à exciper de l’illégalité des dispositions des articles R. 631-1-2 du code de l’éducation et 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, sur le fondement desquelles ses examens ont été organisés, au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la délibération fixant la liste des admis dans la formation de médecine à l’issue du second groupe d’épreuves.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête fondés sur la méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et sans qu’il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à ordonner avant-dire droit à Sorbonne université de produire la liste des étudiants admis en deuxième année de premier cycle de formation de médecine en l’assortissant d’indications portant sur le sous-jury devant lequel chaque étudiant s’est présenté, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la délibération du jury Licence Accès santé de Sorbonne université du 8 juin 2023 se prononçant sur l’admission au titre de l’année universitaire 2023-2024 de l’ensemble des candidats et leur classement dans la formation de médecine.
Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation :
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’annulation rétroactive de la délibération visée au point 18 du présent jugement ainsi que des décisions d’admission en deuxième année de médecine, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis en deuxième année de médecine et qui ont commencé à suivre, au titre de l’année 2024-2025, les enseignements de cette deuxième année, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et de réputer, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement, définitifs les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiant admis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la présidente de Sorbonne université de prendre les mesures nécessaires afin que soit réexaminée la situation de M. B… en étudiant, en particulier, son intégration possible dans les études de médecine au sein de son établissement au regard de l’annulation prononcée, la circonstance que ses résultats aux épreuves du second groupe n’auraient pas dû être pris en compte dans son admission en deuxième année du premier cycle de la formation de médecine au titre de l’année universitaire 2022-2023 et la circonstance que M. B… est, à la date du présent jugement, inscrit en troisième année d’études de médecine au sein de l’université de Liège en Belgique. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Sorbonne université, partie perdante, une somme de 1 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury Licence Accès santé de Sorbonne université du 8 juin 2023 se prononçant sur l’admission au titre de l’année universitaire 2023-2024 de l’ensemble des candidats et leur classement dans la formation de médecine est annulée. Cette annulation ne prendra effet qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année d’études de médecine sont, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours, réputés définitifs.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de Sorbonne université, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre les mesures nécessaires afin que soit réexaminée la situation de M. B… en étudiant, en particulier, son intégration possible dans les études de médecine au sein de son établissement au regard de l’annulation prononcée, la circonstance que ses résultats aux épreuves du second groupe n’auraient pas dû être pris en compte dans son admission en deuxième année du premier cycle de la formation de médecine au titre de l’année universitaire 2022-2023 et la circonstance que M. B… est, à la date du présent jugement, inscrit en troisième année d’études de médecine au sein de l’université de Liège en Belgique.
Article 3 : L’université Sorbonne université versera à M. B… une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Sorbonne université.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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