Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2301468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 26 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1° ) d’annuler la décision révélée par la note de service du 21 février 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a ordonné sa gestion menottée, restreignant ses mouvements de manière considérable ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lever sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la mesure lui fait grief et porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration justifie son menottage systématique par son profil particulier sans qu’aucun élément ne permette d’établir l’existence d’un risque sécuritaire ni l’insuffisance de la présence de surveillants pour prévenir la sécurité de l’établissement ou des personnes, alors que sa mise à l’isolement est à cet égard suffisante ;
— la mesure est disproportionnée par rapport à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la mesure attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sellès, présidente ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été condamné par la cour d’assises du Nord le 27 septembre 2018 à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour assassinat, assortie d’une période de sûreté jusqu’au 20 octobre 2024. Il est écroué depuis le 20 octobre 2014 et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 22 février 2023 au 8 août 2023. La cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a ordonné, par une note de service du 21 février 2023, sa gestion menottée dans l’établissement. Le 11 avril 2023, il a sollicité la communication de la décision ayant ordonné sa gestion menottée au sein de l’établissement. Le 17 mai 2023, en l’absence de réponse du centre pénitentiaire, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Par la présente requête, M. B, demande au tribunal d’ordonner l’annulation de la décision ayant ordonné sa gestion menottée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 226-1 du code pénitentiaire : « Les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article R. 226-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire et s’il n’est d’autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur surveillance d’une autre manière. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. ». Aux termes de l’article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ».
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Il est constant que la décision attaquée, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé des modalités de prise en charge individualisée de M. B consistant en un menottage systématique et en l’accompagnement d’une escorte à chaque sortie de cellule, aggrave les conditions de détention de l’intéressé par rapport au régime ordinaire de détention. Une telle mesure, par sa nature et par ses effets sur les conditions de détention de la personne détenue, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. D’une part, la mesure de placement d’un détenu sous « gestion menottée » n’est pas, par elle-même, constitutive d’un traitement contraire aux dispositions et stipulations citées précédemment, à la condition qu’elle soit nécessaire et proportionnée aux risques que l’intéressé représente pour la sécurité des biens et des personnes.
8. D’autre part, si M. B soutient que la mesure édictée par la note de service du 21 février 2023 est disproportionnée, injustifiée, entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à sa dignité, alors qu’il fait l’objet d’une décision de mise en isolement, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce détenu, condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour assassinat le 27 septembre 2018, a, au cours de ses incarcérations antérieures, été à l’origine de nombreux incidents disciplinaires, notamment pour refus de se soumettre à une mesure de sécurité, participation à des mouvements collectifs, adoption d’un comportement violent et contestataire, imprégnation d’idéologie islamique et pour rapprochement avec des personnes suivies au titre de la radicalisation, l’intéressé ayant été placé au quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-Le-Vieil en 2021, dont la synthèse évoque « un comportement globalement contestataire à l’égard du règlement intérieur » et précise que « les facteurs de risques sont très nombreux et particulièrement prégnants au regard des rares facteurs de protection relevés ». Son comportement et son aggravation, en particulier depuis son transfert au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, par lequel il a notamment refusé de réintégrer le quartier d’isolement et sa cellule, s’est montré menaçant, contestataire, a refusé d’obtempérer et a tenu des propos violents, insultants ou racistes à l’égard du personnel pénitentiaire, faisant « craindre un passage à l’acte hétéro-agressif », lui a valu des sanctions disciplinaires successives. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de nombreux comptes-rendus d’incident et de nombreuses commissions disciplinaires entre le 21 avril 2017 et le 25 mai 2023. L’intéressé ne conteste pas ces éléments. Au surplus, bien que l’intéressé soit placé à l’isolement, cette mesure ne suffit pas à assurer un comportement approprié de la part du détenu, notamment lorsqu’il se rend dans les parties communes.
9. Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent un comportement contestataire, agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’existence de la gravité du risque que M. B représentait pour la sécurité des biens et des personnes, et sans méconnaître les dispositions précitées, décider de le placer et de le maintenir sous le régime de la « gestion menottée ». Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ferait une inexacte application des textes susvisés et qu’elle serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de cette même requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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