Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2025, n° 2506616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2025, le 10 novembre 2025, le 11 novembre 2025 à 14 heures 20 et à 21 heures 14, le 13 novembre 2025 à 22 heures 21 et à 22 heures 31, le 14 novembre à 20 heures 31, le 16 novembre à 14 heures 17, à 14 heures 25, à 14 heures 27 et à 14 heures 46, le 17 novembre à 22 heures 41, Mme A… C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°130 07/25 CB du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire des pièces justificatives de notification et de procédure valides ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quarante-huit heures et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification.
3.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 12 juillet 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment la durée de ce délai, a été notifié à la requérante le 17 juillet 2025 comme l’atteste la photocopie de l’accusé de la lettre recommandée contenant la décision en litige, signée par l’intéressée et que celle-ci a produit elle-même à l’appui de ses écritures. Or, la requête de Mme B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4.
En outre, la requête de Mme B…, enregistrée sous le n°2506616, fait suite à deux requêtes introduites par le même justiciable devant le tribunal de céans et dirigées à l’encontre du même arrêté préfectoral, à savoir une requête en référé aux fins de suspension (n° 254148) et une requête aux fins d’annulation et d’injonction (n° 2504193), enregistrées respectivement les 23 et 24 juillet 2025. Ces requêtes ont fait chacune l’objet d’une décision de rejet en date des 6 août 2025 et 14 octobre 2025. La présente requête présente donc un caractère abusif. Aussi, il apparait nécessaire de rappeler à Mme B…, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut aller jusqu’à 10 000 euros.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Nice, le 18 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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