Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2025, n° 2503771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me de Laubier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud l’a révoquée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus de rémunération depuis le 29 février 2025 alors qu’elle doit continuer à faire face à ses charges courantes et que sa réintégration peut se faire dans un autre service ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que son employeur s’est estimé lié par l’avis du conseil de discipline, qu’elle a été privée d’une des garanties de la procédure disciplinaire en ayant été privée de la communication des procès-verbaux qui l’accusent, que la sanction infligée est disproportionnée au regard de la réalité des faits, que les témoignages fournis sont mensongers et qu’elle est victime d’un acharnement et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me Ladouari conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas de l’ensemble de ses ressources et de ses charges et que sa réintégration immédiate serait de nature à perturber le fonctionnement du service ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 avril 2025, sous le n° 2503769, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision visée au 1° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 avril 2025 en présence de Mme Vidal, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— les observations de Me de Laubier, représentant Mme B, présente, qui reprend l’argumentation de la requête ;
— et les observations de Me Bezol, substituant Me Ladouari, représentant le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, qui reprend l’argumentation développée en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée comme responsable du bureau des entrées du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud le 1er décembre 2018, Mme B a été promue attachée d’administration hospitalière stagiaire le 1er novembre 2023. Avant le terme de son stage, celui-ci a été prolongé pour une durée de 6 mois. Toutefois, dès le 7 octobre 2024, l’intéressée a été suspendue de ses fonctions et une procédure disciplinaire a été engagée aboutissant à la révocation de Mme B. Elle demande la suspension de l’exécution de cette sanction du 28 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme B soutient que le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud s’est estimé lié par l’avis du conseil de discipline, qu’elle a été privée d’une des garanties de la procédure disciplinaire dans la mesure où elle a été privée de la communication des procès-verbaux qui l’accusent, que les témoignages fournis sont mensongers, que la sanction infligée est disproportionnée au regard de la réalité des faits et qu’elle est victime d’un acharnement et d’un détournement de pouvoir. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge Mme B la somme que demande le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Fait à Marseille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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