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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2504434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 février 2025, N° 494870 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 11 et 18 février, 18 et
22 août, 6 septembre, 16 septembre, 18 septembre, 23 septembre, 1er et 3 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme contestant la décision n° 494870 du 11 février 2025 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 23 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Douai rejetant son appel formé contre le jugement du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Lille du 4 février 2019.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision n° 494870 du 11 février 2025 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 23 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Douai rejetant son appel formé contre le jugement du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Lille du 4 février 2019. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une telle demande, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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