Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2601057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant camerounais, né en 1979, qui n’établit pas être entré en France muni d’un visa de long séjour, se maintient depuis son arrivée en France en situation irrégulière. Il a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 3 février 2025, une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il fait valoir qu’il est conjoint de français et père d’un enfant français né en 2024, que le refus litigieux fait obstacle à ce qu’il trouve un travail pour aider financièrement son épouse à assumer les charges liées à l’enfant et contribuer aux charges du ménage, qu’il ne peut se rendre au chevet de sa mère malade avec sa femme et son fils, faute de titre de séjour, qu’il ne peut emmener son fils à l’hôpital dès lors qu’il est privé de droits sociaux liés à l’assurance maladie. Toutefois, alors que la décision attaquée ne modifie pas sa situation administrative et que l’intéressé ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour, M. A… ne produit aucune pièce relative à ses ressources et ses charges de nature à justifier que l’absence de titre de séjour porterait à sa situation et à celle de sa famille un préjudice grave et immédiat.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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