Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2305010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Amand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a reformé la décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 19 septembre 2023 et prononcé à son encontre une sanction de vingt-quatre jours de cellule disciplinaire dont deux en prévention ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité du compte-rendu d’incident qui a été rédigé hors délai et par une personne qui n’était pas témoin des faits ;
— la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire est illégale dès lors qu’elle n’est pas produite à l’instance, qu’elle n’est ni motivée, ni écrite et qu’elle n’est pas justifiée par l’urgence ;
— la durée de son placement préventif en cellule disciplinaire a méconnu les dispositions de l’article R. 234-20 du code pénitentiaire ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de matérialité des faits en l’absence de photographies permettant d’établir l’usage d’un couteau ;
— elle est entachée de disproportion ;
— il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de M. C sont irrecevables, en l’absence de présentation d’une demande préalable indemnitaire ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, incarcéré depuis le 10 mars 2014, était incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil du 30 janvier 2023 au 17 septembre 2023. Le 15 septembre 2023, il a été placé préventivement en cellule disciplinaire à la suite de faits commis le même jour, puis il a été écroué à la maison d’arrêt de Rouen à compter du 17 septembre 2023, où il a de nouveau été placé en cellule disciplinaire à titre préventif à son arrivée. Par une décision du 19 septembre 2023, la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen a prononcé à son encontre une sanction de 28 jours de placement en cellule disciplinaire, dont deux jours en prévention. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 6 octobre suivant. Par une décision du 27 octobre 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a reformé la sanction et prononcé une sanction de 24 jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention à l’encontre de M. C. M. C demande l’annulation de cette dernière décision et à ce que l’Etat soit condamné à lui indemniser le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Il résulte de l’instruction que M. C demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait présenté une demande préalable indemnitaire à l’administration si bien qu’aucune décision de l’administration n’a pu lier le contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête de M. C, présentée dans son mémoire en défense dont le conseil du requérant a accusé réception le 23 avril 2025, ne peut qu’être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. »
5. Le compte rendu d’incident établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire.
6. D’une part, la circonstance que le compte rendu d’incident relatif aux faits commis le 15 septembre 2023 à 10h50 a été établi le 17 septembre 2023 à 21h26, soit le surlendemain des faits, est sans incidence sur la légalité de la décision de sanction attaquée, le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire n’étant pas prescrit à peine de nullité de la procédure disciplinaire.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’indicent a été rédigé par M. A, chef de détention, qui a été informé des faits par un courrier du surveillant en ayant été témoin, adressé à la direction de l’établissement pénitentiaire le 15 septembre 2023, et qui figurait d’ailleurs dans le dossier disciplinaire, aux côtés de cinq autres comptes rendus rédigés par des surveillants présents lors des faits. Le compte-rendu d’incident a ainsi été dressé par une personne ayant été informée de l’incident, conformément aux dispositions de l’article R. 234-12 précité du code pénitentiaire. La circonstance que le compte-rendu d’incident reproduise dans son intégralité le courrier du surveillant est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
8. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du compte-rendu d’incident doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. C se prévaut du défaut de production des décisions de placement à titre préventif en cellule disciplinaire des 15 et 17 septembre 2023 et de l’illégalité de ces dernières puisqu’elles ne sont ni écrites, ni motivées , ni ne sont justifiées par l’urgence, et enfin, de ce que la durée de ce placement préventif excède la durée règlementaire, M. C ne peut utilement invoquer l’illégalité des décisions de placement à titre préventif en cellule disciplinaire par voie d’exception dès lors qu’aucune de ces décisions ne constitue la base légale de la décision attaquée qui n’a pas été prise pour son application. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que les décisions le plaçant à l’isolement ont été maintenues au-delà de la durée réglementaire, à l’encontre de la décision prononçant une sanction disciplinaire à son encontre, dès lors que cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire prise au terme de la procédure disciplinaire. Par suite, les moyens relatifs aux décisions de placement à titre préventif doivent être écartés comme inopérants.
10. En troisième lieu, M. C doit être regardé comme contestant la matérialité des faits qui lui sont reprochés en se prévalant de l’absence au dossier disciplinaire d’une photographie de nature à établir qu’il a fait usage d’une arme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du surveillant pénitentiaire victime des faits que le 15 septembre 2023, lorsqu’un surveillant est entré dans la cellule de l’intéressé pour assurer une vérification de l’état de la cellule et du fonctionnement du téléphone, M. C s’est précipité sur l’agent, l’a étranglé avec son bras et dans le même temps essayé de porter des coups de couteau à sa gorge en le menaçant de mort. M. C n’apporte aucun élément de nature à contredire les faits relatés de manière circonstanciée et détaillée par le surveillant, et corroborés, s’agissant notamment de l’usage d’un couteau, par les témoignages des surveillants arrivés sur les lieux à la suite du déclenchement de l’alarme par le surveillant agressé. Il a au demeurant reconnu lors de l’enquête avoir entendu des voix lui demandant de se battre avec le surveillant. Eu égard à ces déclarations, les seules circonstances que M. C ait déclaré ne pas se souvenir d’avoir eu un couteau, et que s’il en a utilisé un, il s’agirait de celui remis avec le paquetage à son arrivée, ne suffisent pas à établir que les déclarations précises du surveillant ayant indiqué avoir été agressé avec un couteau seraient inexactes.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, compte tenu de la nature des faits relevés au point 10, le moyen tiré de la disproportion de la sanction ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prononcé une sanction de 24 jours de cellule disciplinaire dont deux en prévention doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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