Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2202017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 28 septembre 2022, Mmes B… et C… E…, représentées par Me Yver, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Romans-sur-Isère à verser des sommes de 10 000 euros à chacune d’entre elles ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romans-sur-Isère le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
la responsabilité du centre hospitalier de Romans-sur-Isère est engagée en raison du caractère incomplet du dossier médical transmis à leur demande, effectuée sur le fondement des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique ;
elles subissent un préjudice moral compte tenu de l’impossibilité de démontrer la faute commise par le praticien ayant pratiqué une ponction lombaire à leur mère puis celle commise dans les suites de cette ponction ; il en découle pour elles une perte de chance de défendre la mémoire de leur mère ;
leur préjudice moral justifie que leur soit verser à chacune une indemnité de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, les Hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Zuelgaray, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
seuls les éléments nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par le demandeur, fixés limitativement par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, peuvent être communiqués ;
la communication d’un dossier médical incomplet n’est pas en soi constitutive d’un manquement fautif ;
aucun consentement éclairé n’avait été signé avant la réalisation de la ponction lombaire ;
les transmissions infirmières correspondent à l’annexe 8 transmise le 12 février 2021 ;
deux expertises médicales ont déjà permis, d’une part, d’établir l’existence d’une faute dans la prise en charge de la mère des requérantes et d’aboutir à un protocole transactionnel et, d’autre part, d’écarter l’existence d’un lien de causalité entre la ponction lombaire et l’accident vasculaire cérébral du 25 juillet 2016 ;
le dossier médical transmis permet, en dépit de l’incomplétude des transmissions infirmières, de retracer la chronologie des actes et soins effectués ;
la mère des requérantes n’a pas été prise en charge par le centre hospitalier Romans-sur-Isère après 2014.
Mme B… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme Pollet,
les observations de Me Yver pour Mmes E….
Considérant ce qui suit :
Le 4 septembre 2014, Mme A… E… a subi, au centre hospitalier de Romans-sur-Isère, qui relève désormais des Hôpitaux Drôme Nord, une ponction lombaire qui s’est déroulée difficilement et s’est compliquée d’un hématome épidural, nécessitant une intervention chirurgicale le 16 septembre 2014, dont elle a gardé des séquelles au niveau des membres inférieurs. Elle est décédée, le 10 juillet 2017, d’un accident vasculaire cérébral pour lequel l’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n’a retenu aucun lien avec les soins donnés au centre hospitalier de Romans-sur-Isère. Les 3 avril, 7 juillet et 20 octobre 2020, deux de ses filles, Mmes C… et B… E…, ont sollicité auprès des Hôpitaux Drôme Nord la communication de son dossier médical sur le fondement de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Suite à un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs et après une nouvelle mise en demeure, Mmes C… et B… E… en ont obtenu la transmission partielle, le 12 février 2021. Les requérantes demandent désormais au tribunal de condamner les Hôpitaux Drôme Nord à réparer leur préjudice moral découlant de l’absence communication de certaines pièces demandées et de la perte de chance qui en résulte de pouvoir démontrer la faute personnelle du praticien ayant réalisé la ponction lombaire de leur mère.
Sur la responsabilité des Hôpitaux Drôme Nord :
Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit (…) par des établissements de santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / (…) En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit (…) à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4. (…) ». Aux termes du dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d’une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits. L’absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires à la réalisation de ces objectifs comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l’absence.
Il résulte de l’instruction que le dossier médical communiqué aux requérantes, plus de dix mois après leur première demande, ne comportait ni l’information sur la ponction lombaire et les risques encourus associés, ni la preuve du consentement éclairé de Mme E… à l’acte médical ni les transmissions ciblées concernant la période du 4 au 8 septembre 2014. La communication tardive du dossier médical comme son incomplétude présentent un caractère fautif. Toutefois, à la date de demande de communication du dossier médical, les requérantes avaient connaissance des fautes commises par le neurologue lors de la ponction lombaire et dans la prise en charge de l’hématome épidural qui en a résulté dès lors que suite à l’expertise diligentée par le tribunal administratif de Grenoble concluant en ce sens, un protocole transactionnel avait été signé le 10 juin 2026 entre l’établissement hospitalier et les consorts E…. Ainsi, les requérantes disposaient des éléments leur permettant, si elles s’y croyaient fondées, de contester la décision de l’ordre des médecins refusant de traduire le praticien ayant réalisé la ponction lombaire devant la chambre disciplinaire compétente. La communication tardive et incomplète du dossier médical de Mme E… n’a dès lors pas fait obstacle à ce que ses filles défendent, comme elles l’invoquent, sa mémoire. Par suite, le préjudice moral des requérantes n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mmes E… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux Drôme Nord, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par les Hôpitaux Drôme Nord au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mmes E… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par les Hôpitaux Drôme Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Yver, aux Hôpitaux Drôme Nord et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. André
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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