Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2522488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cabral, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de salariée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, le préfet de police de Paris ayant à tort considéré que ses études et sa motivation professionnelle ne présentaient pas de caractère réel et sérieux ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’une recherche active d’emploi dont témoigne la proposition d’embauche dont elle a fait l’objet ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 3 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née le 12 septembre 1987, entrée en France le 9 septembre 2021 sous couvert d’un visa de type D, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 21 novembre 2024 le renouvellement de son droit au séjour sous couvert d’un changement de son statut « Recherche d’emploi – création d’entreprise » vers celui d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Il est constant que Mme B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet de police de Paris s’est appuyé sur la circonstance que la requérante a obtenu, à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, un diplôme de master 2 en sciences humaines et sociales auprès de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, qu’elle a, à l’issue de ses études, bénéficié d’un titre de séjour « Recherche d’emploi et création d’entreprise » valable jusqu’au 30 novembre 2024, qu’elle n’a pas démontré avoir recherché un emploi au cours de la période de validité de son titre ni avoir eu pour projet de créer une entreprise, qu’elle n’a pas démontré que l’échec de ses candidatures était lié à un éventuel manque de qualification professionnelle justifiant son inscription au titre de l’année universitaire 2024-2025 en 1ère année de DUT « Phonétique appliquée à la langue française » et que ce changement d’orientation est incohérent avec son parcours scolaire. Mme B… soutient que le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation en considérant que ses études et sa motivation professionnelle ne présentaient pas de caractère réel et sérieux et qu’elle justifie d’une recherche active d’emploi dont témoigne la proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée dont elle a fait l’objet. Toutefois, d’une part, la motivation professionnelle et la recherche active d’emploi sont sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, dès lors que Mme B… a sollicité ledit renouvellement, non pas pour un motif professionnel, mais en sa qualité d’étudiante sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante, qui se prévaut à l’appui de ses écritures de son excellent niveau en français, ne démontre pas le besoin de perfectionner sa maîtrise de la langue française qu’elle invoque et qui lui aurait été conseillé, sans que cela soit établi, par France Travail et par les services de la préfecture de police de Paris. Elle ne démontre pas non plus en quoi une formation en « Phonétique appliquée à la langue française » lui permettrait d’améliorer sa maîtrise usuelle de la langue française. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraînerait sur sa situation personnelle, elle ne produit pas à l’instance d’éléments de nature à le démontrer. Le présent moyen ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au le préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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