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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 mai 2025, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 avril et les 9 et 16 mai 2025, M. A C B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’inexécution partielle de l’ordonnance n°2500743 du 6 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, soit de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, soit de lui notifier par courrier l’acceptation de sa demande ;
3°) d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir.
M. B soutient que :
— Le préfet a tardé à délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et cette autorisation, délivrée le 27 mars 2025 et expirant le 12 mai, ne lui ouvre pas droit aux aides sociales et est trop courte pour garantir une stabilité ; une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler valable jusqu’au 13 novembre 2025 lui a finalement été délivrée le 15 mai 2025 ; il n’y a plus lieu de statuer sur ce point ;
— Le préfet n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour ;
— En application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte doit être prononcée pour contraindre le préfet à exécuter l’ordonnance quant au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Le préfet du Var n’a pas produit en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500275 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge des référés du Tribunal sous le n°2500743 ;
— l’ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2025 rendue sous le n° 2500743 ouvrant une phase juridictionnelle d’exécution ;
— l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge des référés du Tribunal sous le n°2501817.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— M. B,
— le préfet du Var n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Au termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement ou l’ordonnance faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Dans son ordonnance rendue le 6 mars 2025 sous le n°2500743, le juge des référés du Tribunal a notamment « enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois () à compter de la notification de l’ordonnance. »
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Var, qui n’a pas produit en défense, ait, à ce jour, exécuté le dispositif précité de l’ordonnance du 6 mars 2025, notifiée le même jour. Il n’est ni établi ni même allégué que des circonstances de droit ou de fait nouvelles feraient obstacle à ce que les services du représentant de l’Etat réexamine la demande de titre de séjour de M. B et prenne une décision accordant ou refusant le titre de séjour sollicité.
5. Par suite, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Var ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l’ordonnance du Tribunal du 6 mars 2025, en réexaminant la demande de titre de séjour de M. B et en prenant une décision accordant ou refusant le titre de séjour sollicité, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Var s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l’ordonnance du Tribunal du 6 mars 2025, en réexaminant la demande de titre de séjour de M. B et en prenant une décision accordant ou refusant le titre de séjour sollicité, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 22 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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