Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2504034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par la SELARL Soumia Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, à titre subsidiaire de lui accorder un délai de départ volontaire jusqu’au 10 novembre 2025 ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Seine-Maritime a assimilé l’absence de visa long séjour à une fraude ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré à tort qu’en raison de sa seule condamnation isolée, il constitue une menace à l’ordre public ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tirée du refus de régularisation de son séjour au titre de son activité non salariée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour M. B…, enregistrées le 31 décembre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Dubreil-Mekkaoui, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 12 décembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 11 novembre 2023 au 10 novembre 2025. Par un jugement du 28 septembre 2023, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 15 janvier 2025 l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 5 et 9 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 28 juillet 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B… n’aurait pas été examinée avant l’édiction des décisions contestées.
En deuxième lieu, il résulte des stipulations combinées des articles 5 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Algérien demandeur d’un certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle doit être muni d’un visa de long séjour. En ayant rejeté la demande d’admission au séjour en raison d’une activité professionnelle autre que salariée au motif que le requérant ne détenait pas un tel visa, le préfet de la Seine-Maritime a légalement justifié sa décision.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire produit par le préfet en défense, que M. B… a commis des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur à l’encontre de son épouse. Il a été condamné, par jugement du 28 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Rouen, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant deux ans et de paraître dans certains lieux pendant la même durée. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur et de ses trois enfants, à savoir Tanit, majeure, Ismène, âgée 13 ans et Manil, âgé de 6 ans, qui seraient scolarisés sur le territoire, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il contribue effectivement à leur entretien ou à leur éducation. La fille aînée fait d’ailleurs elle-même l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. Si l’intéressé, qui n’a au demeurant pas demandé le séjour au titre de la vie privée et familiale mais seulement pour exploiter la SARL K&A, entreprise de restauration traditionnelle de vente à emporter dont il détient des parts, se prévaut de sa qualité de chef d’entreprise et de propriétaire d’un bien immobilier dans la commune de Rouen, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 55 ans. Dans ces conditions, en ayant refusé de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En quatrième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représente la présence en France du requérant pour lui refuser le certificat de résidence sollicité. Pour les motifs énoncés au point 4, ces faits, quoiqu’isolés, sont suffisamment graves et récents à la date de la décision attaquée. Le requérant n’est donc pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté préfectoral en litige procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, le refus de séjour ne porte pas, compte tenu notamment des buts poursuivis en matière de préservation de l’ordre public par les ressortissants étrangers, une atteinte excessive au droit de M. B…, qui a par ailleurs vécu pendant 55 ans dans son pays d’origine où il s’est rendu à de nombreuses reprises depuis 2018 et où il n’est pas sans attache, au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le refus d’envisager une durée de délai de départ supérieure au délai de trente jours procèderait d’une mesure disproportionnée au regard de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
Le président – rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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