Annulation 13 février 2025
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2400333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 février 2024, 16 février 2024, 17 avril 2024 et 30 mai 2024, M. A B, représenté par la SCP Gand-Pascot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 à verser à conseil.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 avril 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2400333 du 19 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1998, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 août 2015 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » puis s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la même mention dont le dernier a expiré le 5 août 2023. Le 23 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne le renouvellement de ce titre, lequel a été requalifié en première demande de titre de séjour par le préfet de la Vienne. Le 6 février 2024, il a été entendu dans le cadre d’une audition libre par les services de police de Poitiers pour la vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Vienne a, d’une part, assigné M. B à résidence pour cent quatre-vingt jours et a, d’autre part, refusé d’admettre M. B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du 15 avril 2024, cette même autorité a abrogé la décision du 6 février 2024 portant assignation à résidence de M. B pour une durée de cent quatre-vingt jours et a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vienne. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 19 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en litige en tant qu’elles portent obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixent le pays de renvoi, l’interdisent de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignent à résidence pour une durée de 45 jours. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant " / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. [] « . Aux termes de l’article 4 de cette convention : » Pour un séjour de plus de trois ans : / – les ressortissants mauritaniens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour [] ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; [] ".
5. L’article R. 431-8 du même code dispose que : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour () ». En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
6. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour étudiant, le préfet de la Vienne s’est fondé, d’une part, sur le fait qu’alors que sa demande doit être considérée comme une première demande de titre de séjour, il ne justifait pas être possession d’un visa de long séjour et, d’autre part, qu’il ne démontrait pas disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 août 2023, a sollicité le renouvellement de ce titre le 23 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai de six mois courant à compter de la fin de validité de son titre de séjour, prévu à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Vienne ne pouvait ainsi lui opposer que, compte tenu du dépôt tardif de la demande de renouvellement dont il était saisi, il devait justifier être possession d’un visa de long séjour.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’une bourse scolaire annuelle de 6 000 euros, attribuée le 13 août 2020 par la société nationale industrielle et minière de Mauritanie et dont il ressort de l’attestation du 12 juillet 2023 produite par le préfet, qu’elle a été reconduite et reste inchangée pour l’année scolaire 2023-2024. En outre, M. B justifie de virements récurrents de la part de M. C D A versés sur son compte courant, qui s’élèvent à un moment total de 8 032,97 euros pour la période du 12 septembre 2023 au 6 mars 2024. Il bénéficie, par ailleurs, d’un prêt personnel amortissable de 1 000 euros accordé par la BNB Paribas le 25 octobre 2023 ainsi que d’un prêt étudiant de 1 000 euros accordé le 30 janvier 2024 par cette même banque. Par suite, le préfet de la Vienne a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant à M. B qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins.
9. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, la délivrance à M. B du titre de séjour sollicité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gand-Pascot, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Gand-Pascot de la somme de 900 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de la Vienne du 6 février 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Gand-Pascot la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vienne et à la SCP Gand-Pascot.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2400333
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