Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2606556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Iharkane, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé sous réserve de la présentation d’un dossier complet ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressé a été invité, par une convocation en date du 18 mars 2026, à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 24 septembre 2026 à 8h30 en vue de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins d’injonctions.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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