Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 oct. 2025, n° 2512960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation précaire alors qu’il a un droit au séjour ; il risque de perdre de manière imminente l’emploi qui lui est proposé ; il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence, M. A…, ressortissant comorien né le 4 novembre 1993 et qui allègue être entré en France le 2 novembre 2017, indique qu’il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfète du Rhône pour déposer une demande de titre de séjour le 3 juin 2024, que cette demande a été clôturée, et qu’il a déposé une nouvelle demande le 24 janvier 2025. Il fait également valoir qu’il demeure en situation irrégulière et précaire, soumis à un risque de mesure d’éloignement, alors qu’il peut prétendre à un titre de séjour dès lors qu’il réside avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS. Toutefois, alors que l’intéressé n’a déposé sa demande de rendez-vous qu’il y a quelques mois, le délai d’instruction de sa demande ne peut être considéré comme déraisonnable, alors qu’au demeurant l’intéressé est resté en France plusieurs années en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation. Par ailleurs, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir la situation de précarité dans laquelle il se trouve, qui résulte au demeurant de manière déterminante de son maintien en situation irrégulière sur le territoire. L’intéressé ne fait ainsi valoir aucun élément permettant de justifier sérieusement du caractère prioritaire de sa demande. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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