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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2514185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 Mme A B représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du refus de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de police le 18 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 7 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme B a été invitée à se présenter le 2 juin à 08h30 en vue du réexamen de son droit au séjour et la délivrance, dans l’attente, d’un nouveau récépissé l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2025, Mme B soutient que le rendez-vous qui lui a été accordé et la délivrance d’un nouveau récépissé l’autorisant à travailler ne rendent pas sans objet sa requête et qu’il y a toujours lieu pour le tribunal de statuer sur sa requête notamment sur sa demande de frais irrépétibles.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Béal a été entendu au cours de l’audience publique tenue le
3 juin 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 25.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite née du refus de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de police le 18 décembre 2023, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 7 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme B le 2 juin 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler et prolongeant ainsi les effets de son précédent titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que cette nouvelle autorisation a pour effet de maintenir l’ensemble des droits de la requérante attachés à son précédent titre de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n y’a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B demandant de suspendre la décision implicite du préfet de police née le 18 décembre 2023 ainsi que sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2514285
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