Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2426896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Par une décision du 26 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 4 mai 1969, entré en France le 20 août 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2024, notifiée le 10 avril suivant, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 juin 2024, notifiée le 2 août suivant. Par arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police l’a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 26 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 12 juillet suivant, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 23 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 parmi lesquels figurent les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d’asile en France, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant de prendre l’arrêté litigieux.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B, entré en France le 20 août 2021 selon ses déclarations, soutient qu’il travaille depuis deux ans dans le secteur du bâtiment. Toutefois, le préfet de police fait valoir sans être contredit qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B n’a pas d’enfant sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché l’arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
La présidente,
Signé
P. BAILLYLe greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2426896
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